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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/3868/2018

13. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,589 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

ADMSP; circulaire aux créanciers; prolongation de délai

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3868/2018-CS DCSO/652/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3868/2018-CS) formée en date du 5 novembre 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me B______ ______ ______. - ADMINISTRATION SPECIALE DE C______ SA, EN FAILLITE c/o M. D______ ______ ______.

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A/3868/2018-CS Attendu, EN FAIT, que A______ a produit une créance dans la faillite de C______ SA, dont la liquidation a été confiée à une administration spéciale; il est actuellement opposé à la masse en faillite dans une procédure de contestation de l'état de collocation; Qu'en mars 2018, A______ et d'autres créanciers ont déposé des plaintes (art. 17 LP) devant la Chambre de surveillance, en reprochant à l'administrateur spécial d'avoir, lors de la deuxième assemblée des créanciers de C______ SA, en liquidation, fonctionné de manière à privilégier les intérêts de créanciers particuliers au détriment de l'intérêt général; ces plaintes été jointes sous le numéro de cause A/1______/2018, actuellement pendante devant la Chambre de céans; Que par circulaire du 18 octobre 2018, l'administration spéciale de la faillite a informé les créanciers que les actifs de la faillie seraient réalisés dès que possible, précisant que si elle ne recevait pas d'offres jugées suffisantes d'ici la mi-novembre 2018, elle réaliserait les actifs en vente aux enchères; Que l'administration spéciale a également porté à la connaissance des créanciers que des offres d'achat d'actifs et d'achats de créances avaient été formulées dans le cadre de la faillite, notamment par le conseil de A______, Me B______; un délai au 29 octobre 2018 était fixé aux créanciers pour se prononcer sur ces offres; Que par nouvelle circulaire du 26 octobre 2018, l'administration spéciale a prolongé les délais initialement fixés et rectifié le texte de la circulaire du 18 octobre 2018 en conséquence; le premier délai a été prolongé à mi-décembre 2018 et le second au 7 décembre 2018; à cet égard, il était précisé que "des mandataires dont les mandants sont à l'étranger, ont sollicité une prolongation des délais fixés […] afin de pouvoir interpeller leurs mandants respectifs; l'administration de la faillite considérant qu'il est dans l'intérêt de la masse de s'assurer que tous les créanciers disposent de l'information et puissent formuler des offres, constate que le délai fixé à 10 jours n'est pas suffisant pour se prononcer, et fixe un nouveau délai"; Que par courriel du 31 octobre 2018, le conseil de A______ a demandé à l'administrateur spécial de lui préciser l'identité des créanciers ayant requis la prolongation des délais et les raisons d'une prolongation aussi longue; ce courriel n'a pas reçu de réponse; Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le 5 novembre 2018, A______, sous la plume de son conseil, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP; préalablement, il a conclu (2) à ce qu'il soit ordonné à l'administration spéciale de communiquer l'identité des créanciers et personnes ayant sollicité la prolongation des délais fixés par circulaire du 18 octobre 2018, ainsi que les raisons de cette prolongation et, cela fait, (3) à ce qu'un délai lui soit imparti pour compléter sa plainte; principalement, il a conclu (4) à l'annulation de la circulaire du 26 octobre 2018, (5) à ce qu'il soit ordonné à l'administration spéciale de maintenir le délai fixé dans sa circulaire du 18 octobre 2018 à la mi-novembre 2018 pour réaliser les actifs en vente aux enchères si elle ne reçoit pas d'offres jugées suffisantes avant cette date et (6) à ce qu'il soit ordonné à l'administration spéciale de maintenir le délai fixé aux créanciers au 29 octobre 2018 pour se prononcer

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A/3868/2018-CS sur les offres d'achat d'actifs et d'achats de créances formulées dans le cadre de la faillite; Qu'en substance, le plaignant indique craindre que la circulaire querellée ait pour unique but de favoriser certains créanciers au détriment de l'intérêt général, en repoussant pour des raisons inconnues les délais initialement fixés; une telle prolongation ne paraissait pas opportune et ne faisait que repousser la liquidation de la faillite; Que dans ses observations du 27 novembre 2018, l'administration spéciale de la faillite a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, au motif que la modification d'un délai n'était pas une mesure sujette à plainte, que le conseil de A______ – qui avait offert d'acheter des actifs dans la faillite à titre personnel – n'avait pas fourni de procuration l'autorisant à représenter ce dernier et que le créancier plaignant n'avait, en tout état, pas démontré en quoi son intérêt pourrait être lésé par la nouvelle circulaire; Que par réplique spontanée du 5 décembre 2018, A______, sous la plume de son conseil, a relevé que, compte tenu de l'écoulement du temps, les conclusions 4 à 6 de sa plainte étaient devenues sans objet et étaient donc retirées en tant que de besoin; il maintenait toutefois ses conclusions préalables et sollicitait de la Chambre de céans qu'elle ordonne à l'administration spéciale de produire la copie des demandes de prolongation de délai émanant de créanciers à l'étranger; il a soulevé à cet égard des griefs liés au contenu de la circulaire du 18 octobre 2018. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office des faillites, respectivement par l'administration spéciale de la faillite, qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189); Que de pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire LP, n. 156 ad art. 17 LP); Qu'en l'espèce, le plaignant reconnaît lui-même que ses conclusions principales, visant à annuler la circulaire du 26 octobre 2018 en tant qu'elle prolonge les délais fixés dans celle du 18 octobre 2018, sont devenues sans objet;

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A/3868/2018-CS Que faute de poursuivre un but concret en soi, les conclusions préalables du plaignant sont également devenues sans objet; Qu'en tout état, la Chambre de céans n'a pas à examiner le contenu de la circulaire du 18 octobre 2018, dont le texte n'a pas été modifié hormis les délais initialement fixés, dès lors que la plainte porte uniquement sur la circulaire du 26 octobre 2018; Que le plaignant demeure libre de demander à consulter le dossier de faillite auprès de l'administration spéciale s'il souhaite obtenir des renseignements complémentaires; Que la Chambre de céans constatera en conséquence que la plainte est devenue sans objet et rayera la cause du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3868/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Constate que la plainte formée le 5 novembre 2018 par A______ contre la circulaire rendue le 26 octobre 2018 par l'administration spéciale de la faillite de C______ SA, en liquidation, est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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