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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/3861/2018

4. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,770 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

LP.89

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3861/2018-CS DCSO/163/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2019

Plainte 17 LP (A/3861/2018-CS) formée en date du 2 novembre 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/3861/2018-CS EN FAIT A. a. La série 1______ comporte cinq poursuites dirigées contre A______ (ou A______; ci-après : la débitrice), pour un montant total supérieur à 40'000 fr. b. Entendue le 4 juillet 2018 dans le cadre de l'exécution de la saisie, la débitrice a indiqué être mariée et mère d'un enfant alors âgé de quelque dix-huit mois. Elle vivait avec celui-ci et son époux chez le frère de ce dernier, sans devoir acquitter de loyer. Elle n'exerçait pas d'activité lucrative et son époux était dans l'attente de prestations de l'assurance chômage. Ils ne s'acquittaient pas de leurs primes d'assurance maladie et ne détenaient aucun actif, en particulier aucun véhicule. Le solde du compte bancaire dont la débitrice était titulaire auprès de B______ était nul. c. Procédant à des investigations complémentaires, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé le 17 octobre 2018 à divers établissements bancaires de la place, parmi lesquels C______, un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP les informant de la saisie en leurs mains, à hauteur de 23'000 fr., de toute créance dont la débitrice pourrait être titulaire à leur encontre. d. Entendue une nouvelle fois à sa demande le 25 octobre 2018, la débitrice a indiqué que son époux percevait dorénavant des prestations de l'assurance chômage, à hauteur de 2'893 fr. 80 par mois. Elle a par ailleurs informé l'Office de ce qu'elle était titulaire auprès de C______ d'un compte épargne sur lequel était déposé un montant d'environ 25'000 fr. e. Par courrier daté du 6 novembre 2018, C______ a confirmé à l'Office détenir des avoirs au nom de la débitrice à hauteur du montant mentionné dans l'avis au débiteur daté du 17 octobre 2018. Par lettre datée du 9 novembre 2018, l'Office a dès lors invité la banque à lui verser les fonds saisis. B. a. Par acte adressé le 2 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, la débitrice a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie du compte bancaire auprès de C______. A l'appui de cette plainte, elle a notamment indiqué qu'elle devait donner naissance en décembre 2018 au deuxième enfant du couple. Le montant déposé auprès de C______ devait lui permettre, ainsi qu'à son époux, de survivre et de rembourser petit à petit leurs nombreux créanciers après que le droit aux prestations chômage de ce dernier eut expiré, en mars 2019. Elle a notamment produit un arrangement de paiement octroyé le 7 septembre 2018 à son époux par l'Administration fiscale cantonale, prévoyant le versement par ce dernier d'acomptes mensuels de 100 fr. jusqu'en mars 2019, puis de 350 fr. jusqu'en septembre 2020. b. Dans ses observations datées du 26 novembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant que la saisie portait sur un compte dont la débitrice était

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A/3861/2018-CS titulaire et qui n'était pas insaisissable au sens de l'art. 92 LP. c. Par réplique datée du 7 décembre 2018, la débitrice a persisté dans ses conclusions, réitérant en particulier que les fonds déposés sur le compte auprès de C______ devaient permettre à sa famille de couvrir ses besoins sans devoir faire appel à l'assistance sociale après l'expiration du droit aux prestations chômage en l'état perçues par son époux, ainsi qu'à rembourser divers créanciers, au premier rang desquels l'administration fiscale. d. La cause a été gardée à juger le 7 janvier 2019. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai pour former une plainte contre la saisie court à compter de la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée en temps utile contre une mesure de l'Office – la saisie d'un compte bancaire – pouvant être contestée par cette voie et par une partie à la procédure de poursuite touchée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle respecte la forme écrite et l'on peut comprendre de sa teneur que la plaignante souhaite l'annulation de la saisie. La question de savoir si la motivation développée – qui ne se réfère à aucune disposition légale – est suffisante peut demeurer ouverte au regard des développements qui suivent. La plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'Office doit procéder à la saisie des biens du poursuivi dans la mesure nécessaire au désintéressement des créanciers poursuivant (art. 89 LP). Il lui incombe ainsi d'identifier et de mettre sous mains de justice, dans l'ordre prévu par l'art. 95 al. 1 à 4 LP et en estimant leur valeur de manière à ne pas limiter le pouvoir de disposition du débiteur plus que nécessaire (art. 97 al. 1 et 2 LP), les éléments du patrimoine du poursuivi. La loi prévoit que certains bien sont insaisissables (art. 92 LP), respectivement qu'ils ne peuvent être saisis que déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP).

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A/3861/2018-CS La saisie est exécutée par l'avis donné au débiteur qu'il lui est fait interdiction, sous la menace des peines prévues par l'art. 169 CP, de disposer des biens saisis sans l'autorisation de l'Office (art. 96 al. 1 LP). Pour certaines catégories de biens, l'Office est par ailleurs tenu de prendre des mesures de sûreté destinées à éviter la disparition des avoirs saisis (art. 97 à 101 LP). Il doit ainsi aviser les tiers débiteurs du poursuivi qu'ils ne peuvent plus s'acquitter valablement de leur dette qu'en mains de l'Office (art. 99 LP), et doit procéder à l'encaissement des créances échues (art. 100 LP). Lorsqu'un tiers fait valoir sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit ouvrir une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP. 2.2 Dans le cas d'espèce, les investigations de l'Office n'ont permis d'établir l'existence que d'un seul élément patrimonial appartenant à la plaignante, soit la créance dont elle était titulaire à l'encontre de C______. A ce stade de la poursuite, aucune annonce de revendication n'est parvenue à l'Office, de telle sorte que celui-ci n'avait pas à ouvrir une procédure au sens des art. 106 ss. LP. Il ne ressort pas du dossier – et la plaignante ne le soutient pas – que la créance litigieuse serait insaisissable en vertu de l'art. 92 LP. En particulier, l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP n'est pas applicable en l'espèce puisque les revenus de l'époux de la débitrice, ajoutés aux allocations familiales, permettaient au moment de l'exécution de la saisie – le 25 octobre 2018 – de subvenir aux besoins de la famille; l'Office n'avait à cet égard pas à examiner ce qu'il en serait cinq mois plus tard dans l'éventualité où l'époux de la plaignante ne parviendrait pas à retrouver du travail dans l'intervalle. Dans la mesure où la plaignante elle-même indique que la créance saisie correspond à une épargne, et non à un revenu, l'art. 93 al. 1 ne lui est pas davantage applicable. Enfin, les arrangements de paiement passés avec des créanciers tiers ne permettent pas de faire obstacle à la saisie, au profit des créanciers saisissant, des éléments du patrimoine de la débitrice. Rien n'aurait ainsi permis à l'Office de renoncer à saisir la créance dont la plaignante était titulaire à l'encontre de C______. Mal fondée, la plainte doit dès lors être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3861/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2018 par A______ contre la saisie exécutée le 25 octobre 2018 par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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