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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/3849/2018

29. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·975 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Fond de la créance | LPA.72

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3849/2018-CS DCSO/631/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3849/2018-CS) formée en date du 29 octobre 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/3849/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par courrier daté du 29 octobre 2018 et reçu au greffe de la Chambre de surveillance le 5 novembre 2018 (la date d'expédition du courrier ne figure pas sur l'enveloppe qui est munie du tampon "port payé"), A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, dans le cadre de la poursuite n° 1______ requise à son encontre par B______, en expliquant qu'elle a déjà payé le montant dû à cette société; Qu'en annexe à sa plainte, elle a produit un avis d'ouverture du 26 octobre 2018, un rappel de facture et une confirmation d'ordre de paiement; Que par courrier du 5 novembre 2018, la Chambre de céans a attiré l'attention de A______ sur le fait que son courrier de plainte n'était pas signé et ne désignait pas la mesure de l'Office des poursuites contre lequel elle entendait porter plainte; en conséquence, un délai au 16 novembre 2018 lui était imparti pour déposer un exemplaire signé de sa plainte, désigner l'acte faisant l'objet de sa plainte et compléter sa motivation, sous peine d'irrecevabilité; Que par pli daté du 15 novembre 2018 et reçu au greffe le 19 novembre 2018, A______ a remis à la Chambre de céans un exemplaire signé de sa plainte et précisé qu'elle faisait référence à l'avis d'ouverture du 26 octobre 2018, lequel ne lui paraissait "pas justifié en fait" et d'ajouter : "Je trouve que cela me rend[s] responsable d'une créance qu[i] n'existe pas"; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la plaignante soutient que la poursuite litigieuse n'est "pas justifiée en fait", dans la mesure où elle s'est déjà acquittée de sa dette; Que ce faisant, elle conteste l'existence même de la créance déduite en poursuite; Que conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner le bien-fondé matériel des prétentions déduites en poursuite; Que la Chambre de céans peut uniquement vérifier si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi;

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A/3849/2018-CS Qu'en l'espèce, l'avis d'ouverture du 26 octobre 2018 n'apparaît pas vicié, pas plus que la poursuite elle-même, la plaignante ne le faisant d'ailleurs pas valoir; Qu'au vu des principes rappelés ci-dessus, la question de la réalité de la créance invoquée est dénuée de pertinence pour apprécier la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'à ce jour par l'Office; Que le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP); Que ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte reçue au greffe de la Chambre de surveillance le 5 novembre 2018 et formée par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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