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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2008 A/3847/2008

11. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,113 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Mode de poursuite. | L'inscription de la plaignante au Registre du commerce (art. 39 al. 1 ch. 1 LP) a été radiée postérieurement à la réquisition de continuer la poursuite. Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est nul. | LP.39; 40

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/533/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/3847/2008, plainte 17 LP formée le 27 octobre 2008 par S______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dominique LEVY, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - S______ SA domicile élu : Etude de Me Dominique LEVY, avocat Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4

- Mme M______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Requis, le 5 septembre 2008, de continuer la poursuite n° 08 xxxx47 L dirigée par S______ SA contre Mme M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort de cet acte que Mme M______ n'a pas de biens saisissables et que l'Office n'a pu procéder à une saisie de salaire, la précitée et son époux, qui travaillent dans le domaine de l'import-export, percevant un revenu global de 3'333 fr. et leurs charges représentant 2'267 fr. 30 (loyer : 1'324 fr. ; primes d'assurance maladie : 943 fr. 30). B. Par acte posté le 27 octobre 2008, S______ SA a porté plainte contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de bien dont il a eu connaissance le 17 octobre 2008. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à nouveau à la détermination du revenu saisissable de Mme M______. En substance, S______ SA fait grief à l'Office de ne pas avoir entrepris les investigations qui lui incombaient pour déterminer le revenu de la débitrice. Dans son rapport du 24 novembre 2008, l'Office expose que, suite à une vérification auprès du Registre du commerce, il a constaté que Mme M______ y était inscrite en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle. Partant, la poursuite considérée devait se continuer par la voie de la faillite. L'Office indique qu'il va récupérer l'acte querellé auprès de la poursuivante afin de l'annuler. Invitée à se déterminer, Mme M______ a notamment produit ses états financiers ainsi que sa déclaration fiscale 2007. Selon les données du registre du commerce, Mme M______ a été inscrite en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle du ______ au ______ 2008, date à laquelle la radiation de son inscription a été publiée dans la FOSC.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable.

- 3 - 2.a. A teneur de l’art. 39 al. 1 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite, soit comme « poursuite ordinaire par voie de faillite (art. 159 à 176), soit comme « poursuite pour effet de change » (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d’une raison individuelle (art. 943 L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). 2.b. Le choix erroné du mode de continuation de la poursuite ordinaire par l’office des poursuites peut faire l’objet d’une plainte mais il doit aussi être relevé d’office en tout temps (art. 22 LP). Il entraîne la nullité des actes fondés sur ce choix. Les actes antérieurs de poursuite, en particulier ceux de la procédure préalable, restent toutefois valables (ATF 101 III 20, JdT 1976 II 106-107 et les références citées). 3. Dans le cas particulier, il appert que l’inscription de la poursuivie au Registre du commerce en qualité de cheffe d’une raison individuelle a été radiée selon publication dans la FOSC du ______ 2008, soit postérieurement à la réquisition de continuer la poursuite du 5 septembre 2008. Partant la poursuite n° 08 xxxx47 L devait se continuer par voie de faillite, aucune des exceptions prévues à l’art. 43 LP n’étant, au demeurant, réalisée. Il sied, par ailleurs, de rappeler que les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités ; RTiD 2007 835). Le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est en conséquence nul, ce que la Commission de céans, qui rejettera la plainte, constatera.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2008 par S______ SA contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut, poursuite n° 08 xxxx47 L. Au fond : 1. La rejette. 2. Constate la nullité du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 08 xxxx47 L. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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