REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/381/2016-CS DCSO/154/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/381/2016-CS) formée en date du 3 février 2016 par A______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2016 à : - A______
- B______ SA
- Office des poursuites.
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A/381/2016-CS EN FAIT A. a. De 2013 au 13 mars 2015 (date de la publication dans la FOSC), A______ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé dans la société en nom collectif C______. A la suite de la sortie de l'autre associée, son épouse, A______ a continué seul les affaires de la société (art. 579 al. 1 CO) sous la raison individuelle D______. Il a en conséquence été inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire de ladite entreprise individuelle du 13 mars 2015 au 8 juillet 2015 (dates de publication dans la FOSC), date à laquelle l'inscription a été radiée à sa demande. b. A______ fait l'objet de la part de B______ SA des poursuites nos 14 xxxx53 K, 14 xxxx54 J, 14 xxxx41 Z et 15 xxxx89 Y, qui portent toutes sur des montants allégués être dus au titre de primes d'assurance maladie obligatoire et autres créances découlant de l'assurance maladie obligatoire. Dans le cadre des poursuites nos 14 xxxx53 K et 14 xxxx54 J, la créancière poursuivante a requis la continuation des poursuites le 7 avril 2015. Les comminations de faillite correspondantes ont été notifiées le 3 août 2015 en mains d'E______, épouse de A______. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx89 Y, la créancière poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 12 juin 2015. La commination de faillite correspondante a été notifiée le 11 août 2015 en mains d'E______. c. Par lettre datée du 11 août 2015, A______ a invité l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) à continuer les poursuites par voie de saisie et non de faillite, d'une part parce que "toutes [s]es sociétés étaient radiées" et d'autre part parce que, selon lui, les créances résultant de l'assurance maladie obligatoire ne pouvaient déboucher sur une faillite. L'Office n'a pas donné suite à ce courrier. d. Le 18 décembre 2015, B______ SA a déposé une réquisition de continuer la poursuite n° 14 xxxx41 Z. La commination de faillite correspondante a été notifiée le 27 janvier 2016 à E______. B. a. Par courrier adressé le 3 février 2016 à la Chambre de surveillance, A______, indiquant faire suite à la commination de faillite notifiée le 27 janvier 2016 (poursuite n° 14 xxxx41 Z), a réitéré son opinion selon laquelle il n'était pas soumis à la poursuite par voie de faillite. Il a par ailleurs déclaré vouloir répéter auprès de la Chambre de surveillance sa "réclamation" du 11 août 2015 auprès de l'Office concernant les comminations de faillite notifiées les 3 (poursuites nos 14 xxxx53 K et 14 xxxx54 J) et 11 (poursuite n° 15 xxxx89 Y) août 2015.
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A/381/2016-CS b. Dans ses observations datées du 22 février 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. La continuation des poursuites ayant été requise alors que le plaignant était encore inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (poursuites nos 14 xxxx53 K, 14 xxxx54 J et 15 xxxx89 Y), respectivement dans les six mois après sa radiation du Registre du commerce (poursuite n° 14 xxxx41 Z), c'est bien par voie de faillite, et non de saisie, que les poursuites devaient être continuées. Pour le surplus, le recouvrement de primes et d'autres créances résultant d'un contrat d'assurance maladie obligatoire conclu avec une personne morale de droit privé ne tombait pas sous le coup de l'exception à la poursuite par voie de faillite prévue par l'art. 43 ch. 1 LP. c. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 3 mars 2016 au plaignant, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite et comporte une motivation dont on comprend que le plaignant conclut à l'annulation, ou à la constatation de la nullité, de la commination de faillite notifiée le 27 janvier 2016 dans la poursuite n° 14 xxxx41 Z. Déposée dans le délai de dix jours suivant la notification de cet acte, qui ne peut être attaqué par la voie judiciaire, la plainte est donc recevable.
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A/381/2016-CS La continuation par voie de faillite d'une poursuite introduite contre un débiteur sujet à la poursuite par voie de saisie – de même que l'inverse – est nulle au sens de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 120 III 105), ce que l'autorité de surveillance doit constater en tout temps (art. 22 al. 1 LP). Les comminations de faillite notifiées au plaignant les 3 et 11 août 2015 dans les poursuites nos 14 xxxx53 K, 14 xxxx54 J et 15 xxxx89 Y seront donc examinées, sous l'angle de la détermination par l'Office du mode de continuation de la poursuite, bien qu'elles ne fassent pas formellement l'objet de la plainte et n'aient pas été contestées en temps utile. 2. 2.1 La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Le débiteur inscrit au registre du commerce en cette qualité et qui en est radié demeure sujet à la poursuite par voie de faillite durant les six mois suivant la publication de sa radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce, si le créancier a requis la continuation de la poursuite avant l'expiration de ce délai (art. 40 LP). La poursuite par voie de faillite est exclue, notamment, pour le recouvrement d'impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire (art. 43 ch. 1 LP). N'entrent pas dans cette catégorie, et peuvent donc faire l'objet d'une poursuite par voie de faillite, les prestations relevant de l'assurance maladie obligatoire dues à une personne morale de droit privé (ATF 125 III 250 cons. 2). 2.2 En l'espèce, la créancière est une personne morale de droit privé, de telle sorte que, bien qu'elles relèvent de l'assurance maladie obligatoire, les créances faisant l'objet des poursuites litigieuses peuvent donner lieu à une poursuite par voie de faillite. Il résulte pour le surplus du dossier que l'intimée a requis la continuation de la poursuite n° 14 xxxx41 Z le 18 décembre 2015, soit moins de six mois après que l'inscription du plaignant au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle eut été radiée. C'est donc à juste titre que l'Office a considéré que la poursuite devait se poursuivre par voie de faillite, et non de saisie. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 2.3 C'est également à juste titre que l'Office a considéré que les poursuites nos 14 xxxx53 K, 14 xxxx54 J et 15 xxxx89 Y devaient se poursuivre par voie de faillite et a donc procédé à la notification, en date des 3 et 11 août 2015, de comminations de faillite dans ces trois poursuites. Au moment du dépôt par l'intimée des réquisitions de continuer les poursuites, soit en date respectivement des 7 avril et 12 juin 2015, le plaignant était en effet inscrit au Registre du
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A/381/2016-CS commerce en qualité de chef d'une raison individuelle au sens de l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP. Les comminations de faillite notifiées dans ces trois poursuites ne sont donc pas nulles. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/381/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 février 2016 par A______ contre la commination de faillite notifiée le 27 janvier 2016 dans la poursuite n° 14 xxxx41 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.