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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2012 A/3806/2011

12. Januar 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,202 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Avis de saisie. Débiteur sous tutelle. Reconsidération OP. Plainte sans objet. | LP.17.4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3806/2011 DCSO/18/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012

Plainte 17 LP (A/3806/2011) formée le 11 novembre 2011 par Me Philippe JUVET, tuteur de M. P______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2012 à :

- Me Philippe JUVET Tuteur de M. P______ Rue de la Fontaine 2 1204 Genève

- Ville de Genève - Comptabilité générale Rue Pierre-Fatio 17 1204 Genève

- Office des poursuites.

- 2 - EN FAIT

A. a) Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx52 W requise par la Ville de Genève, Service de la Comptabilité générale, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer le 8 avril 2011 à M. P______, qui n'y a pas formé opposition. b) Requis de continuer la poursuite par la créancière poursuivante, l'Office a notifié un avis de saisie directement à M. P______, le 23 août 2011 ; par la suite, le 8 novembre 2011, il a avisé oralement Philippe JUVET, avocat et tuteur de M. P______, de l'existence de cet avis de saisie concernant son pupille. Philippe JUVET a alors signalé à l'Office n'avoir reçu ni la notification du commandement de payer fondé sur la poursuite à l'origine de cet avis de saisie, ni cet avis de saisie proprement dit. B. a) Par plainte expédiée sous pli postal du 11 novembre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et de faillites (ci-après : la Chambre de céans), Philippe JUVET, agissant pour le compte de son pupille, a conclu préalablement à ce que sa plainte soit assortie de l'effet suspensif et, principalement, à ce que la nullité de la poursuite fondant l'avis de saisie querellé, ainsi que la nullité de cet avis lui-même, soit constatées, subsidiairement, à ce que cette poursuite et cet avis de saisie soient annulés frais, et dépens à la charge de l'Office. Il a dit en outre même ignorer encore à ce stade le numéro de la poursuite et le nom du(des) créancier(s) poursuivant(s), pour ne pas avoir reçu de l'Office, malgré sa requête, les copies du commandement de payer et de l'avis de saisie visés. b) Préalablement à son ordonnance du 14 novembre 2011 accordant l'effet suspensif requis par Philippe JUVET, la Chambre de céans a interpellé l'Office. Ce dernier lui a répondu que le commandement de payer correspondant à la poursuite fondant l'avis de saisie querellé, de même que cet avis lui-même, n'avaient effectivement pas étés notifiés au tuteur de M. P______ ; en effet ledit Office n'avait pas été informé de l'existence de ce tuteur par la créancière poursuivante, soit la Ville de Genève, dans le cadre de sa réquisition de poursuite fondée sur une facture de son Service d'incendie et de secours, émise le 2 novembre 2007 en rémunération d'un transport en ambulance. c) Dans ses observations déposées le 7 décembre 2011, l'Office a fait valoir qu'il avait constaté, par décision du 5 décembre 2011 jointe à ces observations, que M. P______ était bien sous la tutelle de Philippe JUVET, selon parution dans la Feuille d'avis officielle du 31 mai 1999. En conséquence, dans le cadre de cette décision du 5 décembre 2011, la notification du commandement de payer correspondant à la poursuite litigieuse n° 11 xxxx52 W, qui n'avait pas été valablement faite auprès dudit tuteur du débiteur le 8 avril 2011, avait été annulée, cette poursuite avait été considérée comme nulle et de nul effet, la réquisition

- 3 de la continuer, déposée le 24 mai 2011 par la Ville de Genève, avait été rejetée et l'avis de saisie adressé le 23 août 2011 à M. P______ directement avait été annulé. En conséquence, l'Office a considéré que la présente plainte était devenue sans objet.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie constitue une mesure attaquable par cette voie (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le tuteur du poursuivi a qualité pour agir en son nom. La plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2. En l'espèce, la plainte est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. 2.2. En l'occurrence, l'Office, à la suite d'une interpellation par la Chambre de céans dans le cadre de l'octroi de l'effet suspensif à la présente plainte, a pris une nouvelle décision annulant formellement l'avis de saisie querellé, ce qui a eu pour conséquence de rendre la présente plainte sans objet en cours de procédure. La Chambre de céans doit constater ce qui précède et rayer dès lors la cause du rôle. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

* * * *

- 4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 novembre 2011 par Me Philippe JUVET, tuteur de M. P______, contre l'avis de saisie, poursuite n° 11 xxxx52 W. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause A/3806/2011du rôle.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voies de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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