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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/3791/2016

10. November 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,148 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

IRRECE | Recours au TF interjeté par la débitrice le 24 novembre 2016, déclaré irrecevable par arrêt du 30.11.2016 ( | LP.17.2; LPA.72

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3791/2016-CS DCSO/354/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3791/2016-CS) formée en date du 8 novembre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3791/2016-CS EN FAIT A. a. A______ et son époux B______ sont copropriétaires à raison d'une moitié chacun de la parcelle immatriculée sous n° 1______ de la commune de Vernier, sur laquelle est édifiée une villa mitoyenne sise C______ à Vernier. b. L'immeuble susmentionné fait l'objet des poursuites en réalisation de gage immobilier n° 15 xxxx44 G et 15 xxxx45 F. Il a par ailleurs été saisi dans le cadre de plusieurs poursuites ordinaires. Après que la vente aux enchères de l'immeuble eut été requise par la créancière gagiste, sa date a été fixée au 17 novembre 2016. c. Par courrier recommandé adressé le 20 octobre 2016 à A______, retiré le vendredi 28 octobre 2016 au guichet de l'office postal de Vernier, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) lui a communiqué, en vue de ladite vente aux enchères, l'état des charges et les conditions de vente. B. a. Par acte daté du 7 novembre 2016, mais déposé le 8 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la "communication de l'état des charges et des conditions de vente", concluant à la suspension immédiate de la procédure de vente. A l'appui de sa plainte, A______ explique que l'héritage de son père a été utilisé en vue de l'achat de l'immeuble n° 1______ de la commune de Vernier. Son ex-mari, de la part duquel elle subissait depuis des années une torture physique et psychologique et auquel elle réclamait un dédommagement, avait utilisé les contributions alimentaires qui lui étaient dues pour payer l'hypothèque. b. Aucun acte d'instruction n'a été ordonné et des observations n'ont pas été requises. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). La plainte doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure fait l'objet d'une communication écrite, ce délai commence à courir le lendemain de la réception de l'acte (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Il est observé par la remise de la plainte, au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité de surveillance soit, à l'attention de cette dernière, à la

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A/3791/2016-CS poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). La plainte doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est à cet égard suffisante, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant, interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, n° 33 ad art. 17 LP). 1.2 La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.3 Le pli recommandé contenant les actes attaqués a en l'espèce été distribué le 28 octobre 2016 à la plaignante – ou à une personne autorisée par elle – au guichet de l'office postal de Vernier. Le délai de dix jours pour former une plainte contre ces mesures a donc commencé à courir le lendemain, samedi 29 octobre 2016, pour expirer le lundi 7 novembre 2016 à minuit. Déposée le 8 novembre 2016 auprès du greffe de la Chambre de surveillance, la plainte est dès lors tardive, et partant irrecevable. L'irrecevabilité de la plainte résulte également de son absence de motivation. Les seuls éléments invoqués par la plaignante – l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de l'immeuble devant être réalisé, l'absence de paiement par son ex-époux de contributions alimentaires et, de manière plus générale, le comportement de ce dernier à son égard – ne permettent en effet pas de comprendre en quoi, selon elle, les mesures de l'Office contestées seraient contraires à la loi ou inopportunes. La plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA. 1.4 Au vu de l'irrecevabilité de la plainte, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif découlant implicitement des conclusions formulées. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3791/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 8 novembre 2016 par A______ contre l'état des charges et les conditions de vente de l'immeuble n° 1______ de la commune de Vernier.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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