REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3775/2016-CS DCSO/16/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017
Plainte 17 LP (A/3775/2016) formée en date du 4 novembre 2016 par A______ AG. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2017 à : - A______ AG
- Office des poursuites. - M. Philippe DUFEY, Préposé
- 2/6 -
A/3775/2016-CS EN FAIT A. a. L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a expédié le 19 août 2015 à A______ AG (ci-après : la créancière) un procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx57 G, établi à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur saisi) le 26 mai 2015 et dont la validité arrivait à échéance le 26 mai 2016. Le 7 avril 2016, l’Office a encore versé à la créancière un montant de 59 fr. valant acompte sur la saisie portant sur le salaire du débiteur. b. Par courrier des 30 juin et 30 août 2016 faisant suite à l’échéance du délai de validité précité, la créancière a réclamé à l’Office le versement des montants saisis lui revenant dans le cadre de sa poursuite n° 14 xxxx57 G ou, à défaut, de l’acte de défaut de biens correspondant. L’Office n’a pas répondu à ces courriers. B. a. Par acte expédié le 4 novembre 2016 à la présente Chambre de surveillance des Offices de poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière a formé la présente plainte pour retard injustifié au motif qu’il n’était "… pas supportable pour une créancière d’attendre pendant plus de 5 mois jusqu’à l’établissement d’un acte de défaut de biens ou jusqu’au versement du montant restant… ". b. Dans ses observations du 29 novembre 2016, l'Office a admis avoir fait preuve d’un retard injustifié dans l’expédition de cet acte de défaut de biens à la créancière plaignante, cela à la suite de problèmes liés à son nouveau système informatique OPUS. Il a ajouté qu’il avait toutefois corrigé son erreur en délivrant à ladite créancière, le 10 novembre 2016, l’acte de défaut de biens en question, qu’elle lui réclamait dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx57 G. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière saisissante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans l’envoi de l’acte de défaut de biens consécutif à sa
- 3/6 -
A/3775/2016-CS réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie à l’encontre de la débitrice. Sa plainte satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale. La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l’espèce, il n’y a pas place pour un déni de justice, l’Office n’ayant pas refusé de prendre la mesure sollicitée par la créancière poursuivante. 2.3 Reste à déterminer si l’Office a fait preuve d’un retard injustifié en l’espèce. Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie. La saisie est l'acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP). Elle fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP). En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP). Les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre. Ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP).
- 4/6 -
A/3775/2016-CS 2.4 Il résulte en l'espèce des observations de l'Office que celui-ci a admis avoir fait preuve d’un retard injustifié dans l’envoi à la créancière plaignante de l’acte de défaut de biens litigieux, cela à la suite de problèmes liés à son nouveau système informatique OPUS. Il avait toutefois finalement pu transmettre à ladite créancière cet acte de poursuite qu’elle lui réclamait dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx57 G. Cela étant, il y a lieu de constater que l'Office, qui ne le conteste pas, a tardé d’une manière totalement injustifiée à transmettre ledit acte de poursuite à la créancière plaignante dans un délai raisonnable. En effet, l'art. 89 LP lui imposait d’exécuter rapidement la saisie, puis de poursuivre sans désemparer, notamment jusqu’à la transmission à la créancière saisissante d’un acte de défaut de biens après saisie. Or, le délai de validité de la saisie en cause est arrivé à échéance le 26 mai 2016 et l’Office n’a renvoyé que le 10 novembre 2016 seulement à la créancière plaignante, l’acte de défaut de biens correspondant, en prenant ainsi un retard de plus de cinq mois. Il sera dès lors constaté qu’il n’a ainsi de loin pas traité cette saisie avec la diligence requise par la loi, qui ne laisse pas place à une surcharge de travail de l’Office, même réelle et indépendante de sa volonté en l’espèce car découlant de problèmes informatiques dus à la mise en production de sa nouvelle application OPUS. La présente décision sera dès lors transmise en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances sus-évoquées et de l’inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 5/6 -
A/3775/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 novembre 2016 par A______ AG dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx57 G dirigée contre B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la poursuite précitée, en particulier dans l’établissement et l’expédition à A______ SA du procès-verbal de saisie correspondant, valant acte de défaut de biens. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites. L’invite à prendre toutes les mesures légales à sa disposition pour pallier ce genre de retard. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
- 6/6 -
A/3775/2016-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.