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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/3774/2010

25. November 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·921 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Créance. Commandement de payer. | Irrecevable. Le plaignant se plaint du fait que le créancier s'adresse à tort à sa personne. Incompétence de la Commission de céans à examiner si une créance est réclamée à bon droit, sauf abus de droit manifeste. | LP.17

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/517/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3774/2010, plainte 17 LP formée le 3 novembre 2010 par I______ SA.

Décision communiquée à : - I______ SA

- K______ AG

- Office des poursuites

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E N FAIT A. K______ AG a déposé une réquisition de poursuite dirigée contre I______ SA, c/o M. W______, administrateur, Rue D______ x à Genève, afin de recouvrer la somme de 1'816 fr. 85 au titre de factures de télécommunication, 190 fr. 60 au titre d'intérêts de retard, 259 fr. de frais d'encaissement et 45 fr. au titre de vérification de solvabilité, qui a été enregistrée par l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) le 8 juillet 2010, sous n° 10 xxxx87 A. En date du 1 er novembre 2010, l'Office a procédé à la notification de ce commandement de payer à I______ SA, en mains de M. W______, administrateur. I______ SA a formé opposition totale à ce commandement de payer. B. Par acte daté du 3 novembre 2010, I______ SA a porté plainte contre ce commandement de payer, concluant notamment à ce que cette poursuite soit annulée et radiée du registre de l'Office, au motif que la créance en poursuite ne la concerne pas mais la société P______, M. W______, à Genève. C.a. Bien que la possibilité lui en ait été offerte, K______ AG n'a pas déposé d'observations. C.b. L'Office a déposé pour sa part son rapport daté du 15 novembre 2010. Il conclut à l'irrecevabilité de cette plainte, considérant que les griefs énoncés relèvent du fond et qu'il n'appartient pas à la Commission de céans de les trancher. En effet, l'Office estime qu'il appartient au juge de la mainlevée de se déterminer sur le bienfondé de la prétention réclamée.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à

- 3 bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.b. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste devoir les prétentions de sa créancière, mais ne remet aucunement en cause le bien fondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Ainsi, la plaignante a préservé ses droits, en formant opposition totale à la poursuite, lorsque le commandement de payer lui a été notifié le 1 er novembre dernier et il incombera au juge de la mainlevée de se déterminer sur le bienfondé de la créance réclamée. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable pour ce motif, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi ni même allégué.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 3 novembre 2010 par I______ SA contre le commandement de payer notifié le 1 er novembre 2010 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx87 A.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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