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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/3765/2017

30. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,009 Wörter·~5 min·1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3765/2017-CS DCSO/637/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3765/2017-CS) formée en date du 14.09.2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Romain JORDAN, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er décembre 2017 à : - A______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Etude Merkt & Ass. Rue Général Dufour 15 Case postale 5556 1211 Genève 11 - B______ c/o C______ Service de Protection de l'adulte Boulevard Georges-Favon 28 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/3765/2017/-CS Attendu EN FAIT qu'à la requête de A______, créancier poursuivant, l'Office a établi en date du 31 août 2017 le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 23 17 xxxx49 L à l'encontre de B______; Que le 14 septembre 2017, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, sollicitant l'annulation de ce procèsverbal de saisie, qu'il a reçu le 4 septembre 2017, et au renvoi du dossier à l'Office des poursuites pour investigations complémentaires; Qu'il a reproché à l'Office de n'avoir pas fait preuve de la diligence requise en vue de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, en omettant de solliciter des renseignements sur l'existence de comptes bancaires et cartes de crédit, sur le montant des rentes qu'il perçoit, sur les sommes reçues par le gérant de l'établissement dont le fonds de commerce lui appartient et sur l'utilisation du montant de l'ordre de 20'000 fr. versé puis retiré de son compte D______; Que le 3 octobre 2017, l'Office a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il avait reconsidéré sa décision, s'en remettant à justice quant à l'issue de la procédure; Qu'il a, par décision du même jour, annulé le procès-verbal querellé et décidé de procéder aux investigations complémentaires sollicitées par le créancier; Que par courriers des 12 et 18 octobre 2017, A______, relevant que sa plainte devenait sans objet au regard de la décision de l'Office, a sollicité que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. au regard des manquements commis; Que le créancier, par l'intermédiaire de son curateur de représentation, s'en est rapporté à justice; Que les parties ont été informées par pli du 23 octobre 2017 que la cause était gardée à juger.

Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, dans les 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le procès-verbal querellé est une telle mesure de l’Office et la présente plainte a été déposée par le créancier saisissant, qui avait qualité pour le faire dans le délai prévu par la loi; Que la plainte est ainsi recevable; Que selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une

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A/3765/2017/-CS nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de surveillance; Que si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b = JdT 2000 II 16); Qu'en l'espèce, dans la mesure où l'Office a annulé le procès-verbal incriminé et décidé de procéder aux investigations complémentaires requises par le créancier, la plainte n'a plus d'objet; Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP); Que les conclusions du plaignant tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1'500 fr. seront rejetées, dans la mesure où il ne peut être alloué de dépens dans la procédure de plainte (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3765/2017/-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 septembre 2017 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 23 17 xxxx49 L délivré le 31 août 2017. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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