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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.12.2018 A/3755/2018

13. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,505 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3755/2018-CS DCSO/669/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3755/2018-CS) formée en date du 23 octobre 2018 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 décembre 2018 à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/3755/2018-CS EN FAIT A. a. Le 23 mars 2018, A______ [institution de prévoyance professionnelle] a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ SA, supposée avoir son adresse 1______ à ______ [GE], portant sur un montant total de 13'693 fr.77. Par courrier daté du 3 juillet 2018, A______ s'est enquise auprès de l'Office de l'avancement de la procédure de notification du commandement de payer. Il lui a été répondu par lettre datée du 6 juillet 2018 que l'acte était en cours de notification par un agent notificateur. b. L'Office a reçu la réquisition de poursuite le 27 mars 2018. Le 29 mars 2018, il a établi conformément aux indications figurant sur ladite réquisition le commandement de payer, poursuite n° 2______, et l'a remis à la Poste pour notification à la poursuivie. Malgré une première tentative de notification avec dépôt d'un avis de retrait, suivie de trois passages sur place et du dépôt d'une convocation, la Poste n'est toutefois pas parvenue à notifier l'acte, qui a dès lors été retourné à l'Office au début du mois de mai 2018. Le 28 mai 2018, l'Office a adressé une convocation à C______, organe de la poursuivie, à laquelle il n'a pas donné suite. L'envoi, le 13 juin 2018, d'une sommation n'a pas eu plus d'effet. Les 10 août, 31 août et 2 octobre 2018, un agent notificateur s'est rendu aux diverses adresses connues de C______, sans succès. L'envoi, en date du 8 octobre 2018, d'une nouvelle sommation à la dernière adresse connue de ce dernier n'a pas eu davantage de résultat. L'Office a finalement émis le 13 novembre 2018 un mandat de conduite. B. a. Par acte adressé le 23 octobre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans la procédure d'établissement et de notification du commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 14 novembre 2018, l'Office, après avoir exposé les démarches qu'il avait effectuées, s'en est rapporté à justice sur le bienfondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 1er novembre 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

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A/3755/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP.

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A/3755/2018-CS 2.3 En l'occurrence, l'Office a établi le commandement de payer dans les deux jours de la réception de la réquisition de poursuite et les premières tentatives de notification se sont déroulées sans retard. L'envoi à la poursuivie, respectivement à son organe, d'une convocation puis d'une sommation est également intervenu sans retard excessif, même si une plus grande célérité aurait été souhaitable. Le premier passage d'un agent notificateur à l'un des domiciles de l'organe de la débitrice a quant à lui certes été effectué environ cinq semaines après qu'il est devenu clair que ce dernier ne se présenterait pas spontanément dans les locaux de l'Office, mais cette période comprenait les féries judiciaires d'été imposées par l'art. 56 LP. Les délais de trois et quatre semaines ayant séparé les passages postérieurs de l'agent notificateur au domicile supposé de l'organe de la poursuivie sont eux aussi relativement longs, mais celui-là a déposé à chaque passage un avis invitant ledit organe à se présenter dans les locaux de l'Office, de telle sorte que ce dernier pouvait sans tarder patienter quelques jours. En définitive, la longue durée de la procédure de notification paraît en l'espèce essentiellement due à l'absence de collaboration de la poursuivie. L'Office a pour sa part continué sans interruption ses démarches en vue de la notification du commandement de payer et, bien que le laps de temps s'étant écoulé entre l'une ou l'autre de ses diligences soit parfois objectivement trop long, il ne peut, compte tenu des circonstances, être qualifié de retard non justifié. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3755/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 octobre 2018 par A______ pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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