REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3749/2015-CS DCSO/25/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2016 Plainte 17 LP (A/3749/2015-CS) formée en date du 26 octobre 2015 par M. G______, élisant domicile en l'étude de Me Henri NANCHEN, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______ c/o Me NANCHEN Henri Nanchen Avocats Boulevard des Philosophes 14 1205 Genève. - AXA ASSURANCES SA c/o AXA WINTERTHUR Section Suisse Romande Chemin de Primerose 11 1002 Lausanne. - M. S______. - Office des poursuites.
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A/3749/2015-CS EN FAIT A. a. M. G______ a introduit à l'encontre de M. S______ les poursuites n° 05 xxxx27 D, portant sur un montant en capital de 94'641 fr. 70, et 13 xxxx06 P, portant sur un montant en capital de 13'500 fr. Ces deux poursuites ont participé à la saisie, série n° 05 xxxx27 D, exécutée le 3 janvier 2014 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). A cette occasion, l'Office a évalué à 5'000 fr. par mois le revenu réalisé à titre de biologiste indépendant par le débiteur et fixé à 1'800 fr. le montant du gain saisi. Le procèsverbal de saisie n'a été contesté ni par le débiteur poursuivi ni par les créanciers poursuivants. M. S______ ne s'étant pas acquitté du gain saisi en ses mains, l'Office a délivré aux créanciers dont les poursuites avaient participé à la saisie, en même temps qu'un acte de défaut de biens après saisie, un procès-verbal constatant le nonversement du gain saisi. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2015, M. S______ a été reconnu coupable, en relation avec le non-versement du gain saisi le 3 janvier 2014, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, au sens de l'art. 169 CP, et puni d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant trois ans. b. Se fondant sur les actes de défaut de biens après saisie délivrés au terme des poursuites nos 05 xxxx27 D et 13 xxxx06 P, M. G______ a, par réquisitions du 25 mars 2015, directement requis la continuation de la poursuite à l'encontre de M. S______ dans le cadre de deux nouvelles poursuites, nos 15 xxxx44 M et 15 xxxx45 L. Le 24 avril 2015, son conseil a adressé à l'Office un long courriel dans lequel, s'appuyant sur de nombreux extraits de sites internet, il énumérait les diverses activités exercées à titre indépendant par le débiteur. c. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office a procédé à l'interrogatoire de M. S______ ainsi qu'à la visite de son domicile et des locaux annexés. Il a requis et obtenu de la part du débiteur la comptabilité tenue par ce dernier en qualité d'indépendant ainsi que, de la part de l'administration fiscale, les dernières déclarations d'impôt et décisions de taxation le concernant. L'Office s'est également assuré auprès du Registre foncier et du service compétent que M. S______ ne possédait ni immeuble ni véhicule. Un avis a par ailleurs été adressé aux banques de la place afin de déterminer l'existence éventuelle d'avoirs au nom du débiteur. Enfin, l'Office s'est adressé à une société dont le débiteur est directeur afin de connaître ses conditions de rémunération.
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A/3749/2015-CS Il résultait de ces investigations que M. S______, âgé de 55 ans, célibataire et sans enfant à charge, vit seul. Il exerce à titre indépendant plusieurs activités – certaines à titre bénévole et d'autres dans un but lucratif – dans les domaines de la plongée, de la biologie marine, de l'organisation de voyage (activité aujourd'hui interrompue) et de la navigation, et ce sous diverses raisons de commerce, telles X______ (inscrite au Registre du commerce jusqu'en mai 2012 puis radiée, le chiffre d'affaires annuel n'atteignant pas le montant de 100'000 fr. pour rendre l'inscription obligatoire), Y______ (école de plongée) et B______ (travaux sousmarins). Il avait retiré de ces activités un bénéfice net de 16'542 fr. en 2014. Bien que directeur de la société T______ SARL, il n'en percevait aucun salaire mais uniquement, pour des prestations ponctuelles, des honoraires. T______ SARL assumait en outre sa charge de loyer, soit 1'090 fr. par mois. Il était membre d'un club de plongée, Z______, qui lui avait payé 300 fr. par mois en 2012 mais ne le faisait plus depuis. Selon ses déclarations, il ne détenait plus depuis de nombreuses années de participation dans les sociétés S_______ et L_______ à Madagascar. Au moment de l'exécution de la saisie, il suivait une formation complémentaire en biologie végétale auprès de la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft (ZHAG), dont les coûts étaient pris en charge par T______ SARL. Sur cette base, l'Office a retenu que le débiteur réalisait un revenu de 1'400 fr. par mois. Il a par ailleurs considéré que les charges nécessaires à son entretien se limitaient au montant de l'entretien de base, soit 1'200 fr. par mois, et arrêté en conséquence à 200 fr. par mois le montant de la quotité saisissable. En date du 1er septembre 2015, l'Office a dès lors procédé à la saisie à hauteur de 200 fr. par mois des gains de M. S______ ainsi que des avoirs déposés à ce moment sur le compte de ce dernier auprès de Postfinance, s'élevant à 5'267 fr. d. Le procès-verbal de saisie série n° 15 xxxx45 L, a été adressé le 14 octobre 2015 aux parties et reçu le lendemain, 15 octobre 2015, par le conseil de M. G______. B. a. Par acte adressé le lundi 26 octobre 2015 à la Chambre de surveillance, M. G______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie série n° 15 xxxx45 L. Critiquant les investigations à son sens insuffisantes de l'Office, il a conclu préalablement à la production par ce dernier de l'"entier de son dossier", soit en particulier les divers constats et demandes adressées aux banques de la place ainsi que le procès-verbal des opérations de saisie signé le 25 septembre 2015 par le débiteur. A titre principal, M. G______ a conclu à l'annulation du procès-verbal de saisie contesté et à l'injonction à l'Office de procéder aux mesures d'investigation nécessaires, en particulier l'audition du débiteur, l'obtention de la comptabilité des entreprises X_______, Y_______, Z______, B______ et T______ SARL pour les cinq dernières années, l'obtention
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A/3749/2015-CS de la liste complète des clients du débiteur, avec leurs coordonnées précises, une copie des factures établies et l'indication du chiffre d'affaires futur estimé, l'inspection de ses domiciles principal et secondaire ainsi que de ses locaux professionnels, et l'interpellation des banques de la place, de la régie immobilière gérant l'immeuble dans lequel le débiteur est domicilié et de la ZHAG. L'Office devait ensuite procéder à la saisie des biens saisissables révélés par ces mesures d'investigation. b. Dans ses observations datées du 20 novembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Après avoir relevé que la situation exacte du débiteur, fréquemment absent de Suisse, était difficile à établir, il a rappelé les démarches effectuées et donné des précisions sur leur résultat. C'est ainsi que le débiteur avait été interrogé sur ses revenus et charges, indiquant notamment ne plus exercer d'activité de pilote formateur, d'agent de voyage ou de vendeur de matériel de plongée mais vivre des cours de plongée qu'il donnait et des honoraires perçus de T______ SARL. Faute de pouvoir effectuer des contrôles sur place, la question des droits éventuels du débiteur dans la société S_______ SARL, à Madagascar, n'avait pu être pleinement élucidée. L'Office a produit les divers documents comptables obtenus du débiteur (bilans et comptes d'exploitation pour les années 2011 à 2014) ainsi que ses déclarations fiscales et les décisions de taxation y afférentes pour les années 2012 à 2014. Un avis avait été envoyé aux banques de la place, qui avait révélé l'existence de deux comptes au nom du débiteur, l'un auprès de Postfinance, saisi, et l'autre auprès de la BCGe, pour un montant de 3'873 fr., que l'Office avait toutefois renoncé à saisir afin de préserver le minimum vital du débiteur. L'Office avait par ailleurs obtenu confirmation de la part de l'associé gérant de T______ SARL du fait qu'elle ne versait pas de salaire au débiteur mais lui payait des honoraires. Une visite avait été effectuée dans les locaux loués par le débiteur dans l'immeuble sis xx, rue J______. L'Office avait constaté à cette occasion que le débiteur logeait dans une chambre située à l'étage, que la cave contenait le matériel de plongée – usagé – utilisé par ce dernier et que, pour le surplus, les locaux loués étaient mis à disposition d'un artiste local gratuitement. c. M. S______ s'est exprimé sur la plainte par courrier adressé le 16 novembre 2015 à la Chambre de surveillance. Il a confirmé exercer ou avoir exercé, sous diverses raisons de commerce, des activités d'enseignement (pour l'essentiel limitées aux deux mois d'été), d'organisation de voyage (arrêtée en raison de l'évolution de la situation politique à Madagascar) et de travaux sousmarins. Il percevait par ailleurs des honoraires de T______ SARL. L'ensemble de
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A/3749/2015-CS ces revenus avait été dûment comptabilisé et déclaré à l'administration fiscale, laquelle avait retenu, sur les dix dernières années, des revenus nets s'élevant en moyenne à 17'684 fr. par an. M. S______ a produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de ses observations. d. Les observations de l'Office et de M. S______ ont été communiquées au conseil de M. G______ par pli du 24 novembre 2015. Ce dernier n'a pas déposé d'écritures complémentaires. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations
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A/3749/2015-CS nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que l'Office a d'ores et déjà procédé à la majorité des actes d'investigation que le plaignant lui reproche de ne pas avoir effectués. L'Office a ainsi inspecté le domicile du débiteur ainsi que ses dépendances, sans y découvrir de biens saisissables. Il a, comme le souhaitait le plaignant, interpellé les banques de la place, ce qui lui a permis d'établir l'existence d'avoirs au nom de l'intimé auprès de Postfinance et de la BCGe. Il a interrogé l'intimé sur sa situation patrimoniale, en particulier sur ses revenus et ses charges. Afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations, l'Office a requis et obtenu de sa part les bilans et comptes de pertes et profits de ses diverses activités entre 2011 et 2014. Il a également obtenu de l'administration fiscale les déclarations d'impôts du débiteur pour les années 2012 à 2014, ainsi que les décisions de taxation y relatives. L'Office a ainsi pu constater d'une part que la comptabilité et les déclarations d'impôt de l'intimé étaient conformes à sa situation, telle que décrite lors de son interrogatoire, et d'autre part que l'administration fiscale avait considéré ces éléments d'information comme suffisamment fiables pour rendre une décision de taxation sur leur base. Toujours afin de vérifier le caractère exact et exhaustif des déclarations du poursuivi, l'Office s'est adressé à l'associé gérant de la société dont l'intimé est directeur. Il a ainsi obtenu confirmation qu'en l'état ce dernier ne percevait pas de salaire mais était rémunéré selon ses prestations, sous forme d'honoraires. Au vu de la cohérence interne des informations ainsi obtenues, ainsi que de l'absence d'indices permettant de suspecter la dissimulation par le débiteur de biens patrimoniaux saisissables, l'Office n'avait pas à approfondir ses investigations. Les actes d'enquête complémentaires requis par le plaignant apparaissent à cet égard comme disproportionnés par rapport au risque qu'un actif saisissable ait échappé à la saisie. C'est ainsi en particulier qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que le débiteur, contrairement à ses déclarations, percevrait toujours un montant mensuel de la part de l'association Z______. Il ressort à cet égard des pièces produites à
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A/3749/2015-CS l'appui de ses observations du 16 novembre 2015 qu'en 2012 ces paiements ont dûment été enregistrés au titre de revenus dans sa comptabilité, ce qui permet de penser qu'ils l'auraient également été au cours des exercices suivants s'ils avaient été payés. Il n'y a donc pas lieu de requérir de cette association la comptabilité des cinq dernières années, comme le souhaiterait le plaignant. Il ne s'impose pas davantage de requérir la comptabilité pour les cinq dernières années de la société T______ SARL, dont l'associé gérant s'est formellement déterminé sur la nature de la rémunération versée au débiteur : là encore, le dossier ne contient aucun indice – et le plaignant n'en relève pas – permettant de penser que les informations obtenues seraient inexactes ou incomplètes. Le plaignant n'explique pour le surplus pas en quoi le fait d'interpeller la régie immobilière gérant l'immeuble où loge l'intimé ainsi que l'établissement scolaire lui dispensant un enseignement conduirait à la découverte d'avoirs patrimoniaux encore inconnus. Le plaignant requiert enfin de l'Office qu'il obtienne la liste des débiteurs passés, actuels et futurs de l'intimé afin de saisir en leurs mains les éventuelles créances dont il serait ou deviendrait titulaire à leur encontre. Comme déjà relevé, aucun indice ne permet de penser que des créances passées – éteintes dans l'intervalle – n'aient pas été comptabilisées et donc prises en considération dans la détermination du revenu du débiteur. Quant aux créances actuelles et futures de l'intimé à l'égard de ses clients, elles correspondent au revenu brut de son activité indépendante, dont il convient de déduire les charges d'exploitation pour obtenir un revenu net, seul saisissable dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP : sous réserve de cas particuliers (p. ex. travailleur indépendant n'ayant qu'un seul client), elles ne peuvent donc faire l'objet de saisies séparées, le montant saisissable ne pouvant être déterminé avec précision (Jolanta KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 5a ad art. 93 LP; Georges VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 3 ad art. 93 LP). Le plaignant ne conclut pour le surplus pas à ce que l'Office complète ses investigations sur une éventuelle participation de l'intimé dans la société S_______ SARL, à Madagascar. Selon les pièces du dossier (annexe n° 3 aux observations de l'intimé du 16 novembre 2015), le plaignant a lui-même été détenteur d'une telle participation à un moment donné et, selon toute vraisemblance, aurait donc été en mesure d'attirer l'attention de l'Office sur le caractère éventuellement inexact des déclarations de l'intimé sur cette question. Il n'y a dès lors pas lieu de l'approfondir. Les griefs soulevés par le plaignant sont ainsi mal fondés, de telle sorte que la plainte devra être rejetée.
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A/3749/2015-CS Il convient toutefois de relever que, conformément à la jurisprudence (ATF 115 III 103 consid. 1c), l'Office a déterminé la quotité saisissable des revenus tirés par le débiteur de son activité professionnelle indépendante sur la base des circonstances de fait existant au moment de la saisie, soit en septembre 2015. Il s'est donc fondé sur les comptes d'exploitation des années précédentes, en particulier ceux de l'année 2014. En vertu de l'art. 93 al. 3 LP, il lui incombe néanmoins, s'il a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, d'en adapter l'ampleur aux nouvelles circonstances. Il résulte à cet égard de l'extrait du compte Postfinance de l'intimé pour la période du 1er novembre 2014 au 4 mai 2015 obtenu par l'Office que le débiteur a reçu de T______ SARL, en avril 2015, divers paiements pour un montant total de 36'160 fr. Selon la nature de ces paiements (honoraires ou remboursement de frais de formation) et le montant des charges d'exploitation relatives à l'exercice 2015, il est possible que les revenus tirés de son activité indépendante par l'intimé en 2015 soient substantiellement supérieurs à ceux de 2014. Si tel est le cas, la saisie de gain devra être adaptée en conséquence. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3749/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 octobre 2015 par M. G______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 15 xxxx45 L, dans le cadre des poursuites nos 15 xxxx45 L et 15 xxxx44 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.