REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3744/2015-CS DCSO/392/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/3744/2015-CS) formée en date du 24 octobre 2015 par M. R______, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. R______. - A______ SA c/o Office des faillites Faillite n° 2015 xxxxx1.
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A/3744/2015-CS EN FAIT A. a. M. R______ a requis le 31 octobre 2014 la faillite d'A______ SA. Celle-ci a été prononcée le 5 janvier 2015 (JTPI/14/2015). b. Par jugement du 9 septembre 2015 (JTPI/10227/2015), la faillite a été clôturée pour défaut d'actifs. c. Par décision du 12 octobre 2015, reçue par M. R______ le 14 octobre 2015, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a requis qu'il s'acquitte des frais de poursuites de 922 fr. 55, dont le relevé était annexé à son courrier. B. Par plainte expédiée le 24 octobre 2015 au greffe de la Chambre de céans, M. R______ s'oppose à cette décision. La faillite a été induite par le comportement d'un des associés, qui était "parti avec la caisse". Le plaignant demande que cette personne soit recherchée et jugée. La facture réclamée aurait dû être adressée à sa société, P______ Sàrl. Par ailleurs, l'adresse à laquelle elle avait été envoyée était erronée. En outre, l'Office aurait dû se rendre dans les locaux de la faillie; celle-ci disposait de matériel qui couvrait le montant réclamé. Enfin, le délai de paiement de dix jours était inusuel et peu compréhensible au regard de la durée de la procédure de faillite. L'Office conclut au rejet de la plainte. En tant que partie ayant requis la faillite d'A______ SA, le plaignant devait répondre des frais occasionnés par cette procédure, qui s'était close par un jugement constatant qu'aucun créancier n'avait versé l'avance de frais pour procéder à la liquidation sommaire de la faillite. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le relevé des frais mis à la charge du créancier. Par ailleurs, la présente plainte répond aux exigences de délai et de forme (art. 17 al. 2 LP, art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). Elle est donc recevable. 2. Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP). 2.1 Par frais de la faillite au sens de l'art. 169 LP, on entend les émoluments, qui sont perçus en contrepartie d'une certaine activité de l'office, d'autorités ou d'organes de l'exécution forcée (art. 1 al. 1 OELP), tels que l'émolument de l'art. 11 OELP pour les publications et les émoluments des art. 44 à 47 OELP pour
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A/3744/2015-CS les opérations de liquidation de la faillite. Les frais de la faillite incluent également les débours, qui recouvrent les frais effectivement encourus par l'administration dans le cadre de ses démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de liquidation. Les débours comprennent notamment, selon l'art. 13 al. 1 OELP dont l'énumération n'est pas exhaustive, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les frais bancaires, les factures émises par les feuilles d'avis officielles pour les publications, etc. (ATF 134 III 136 consid. 2.1). 2.2 Aux termes de la loi, la responsabilité pour les frais est engagée jusqu'à et y compris la suspension des "opérations" faute d'actifs et non pas jusqu'au jugement prononçant la suspension faute d'actif. Cela signifie que le créancier ayant requis la faillite doit continuer à supporter tous les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif, soit jusqu'à l'ordonnance de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP (ATF 134 III 136 consid. 2.2; Pierre-Yves BOSSHARD, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II p. 113 ss, 119). Par ailleurs, le juge de la faillite, respectivement l'office, n'ont pas l'obligation, mais la faculté, de réclamer à celui qui requiert la faillite une avance de frais (cf. art. 169 al. 2 LP et 35 al. 1 OAOF); une renonciation à une telle avance ne libère toutefois pas celui-ci de sa responsabilité (ATF 134 III 136 consid. 2.3). 2.3 En l'espèce, il ressort du jugement de faillite que le plaignant a été le seul créancier à demander le prononcé de celle-ci. Conformément aux explications exposées ci-dessus, et en particulier à l'art. 169 LP, il répond ainsi des frais relatifs à cette faillite. Contrairement à ce qu'il soutient, la facture n'avait pas à être établie au nom de la société dont il est l'animateur, dès lors que ce n'est pas celle-ci qui a requis la faillite d'A______ SA, mais le plaignant lui-même. Par ailleurs, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'éventuelle responsabilité pénale de l'ancien associé de la faillie, auquel le plaignant reproche d'avoir commis une infraction pénale. Cette question doit être soumise aux juridictions pénales (art. 126 al. 2, art. 77 LOJ). En tant que la facture aurait, selon le plaignant, une première fois été envoyée à une adresse erronée, il apparaît que celle présentement contestée a été expédiée à l'adresse que celui-ci indique dans sa plainte. La facture du 22 octobre 2015 lui est donc bien parvenue, à l'adresse dont il se réclame. En outre, le plaignant est forclos pour se plaindre de l'inventaire dressé par l'Office des faillites. S'il avait souhaité le contester, il aurait dû le faire dans les 10 jours suivant la communication de celui-ci (art. 17 al. 2 LP). Par ailleurs, le délai de paiement de 10 jours n'est pas insolite dans le domaine de l'exécution forcée, qui connaît de nombreux délais fixés à 10 jours (délai de plainte (art. 17
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A/3744/2015-CS al. 2 LP), délai pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), délai de revendication (art. 107 al. 2 LP), etc.). Enfin, il apparaît que les postes figurant dans le relevé des frais – que le plaignant ne conteste pas - sont liés aux démarches qui ont été rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de l'Office jusqu'au jugement de clôture de la faillite prévu par l'art. 268 al. 2 LP. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office en a réclamé le paiement au plaignant, qui avait requis la faillite. Au vu de ce qui précède, la plainte sera rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/3744/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. R______ contre la décision de l'Office des faillites du 12 octobre 2015 mettant à sa charge les frais de la faillite d'A______ SA. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.