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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.01.2015 A/3732/2014

28. Januar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,334 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

DECISI; INFORM | LP.17.1; LP.93.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3732/2014-CS DCSO/61/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 28 JANVIER 2015

Plainte 17 LP (A/3732/2014-CS) formée en date du 5 décembre 2014 par Mme S______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______. - M. J______ pour notification : c/o C______. - Office des poursuites.

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A/3732/2014-CS EN FAIT A. a. Sur requête de Mme S______, le Tribunal de première instance a ordonné, le 11 juillet 2012, le séquestre n° 13 xxxxx8 Z du salaire de M. J______. b. Par courrier du 3 juin 2013, l'Office des poursuites (ci-après: L’Office) a informé l'entreprise C______, employeur du débiteur, dudit séquestre, avec effet dès cette date, pour une durée indéterminée et jusqu’à nouvel avis. Ce séquestre en mains dudit employeur portait sur le salaire de M. J______ à concurrence de toute somme supérieure à son minimum vital fixé par l'Office à 2’175 fr. par mois, ainsi que sur son 13e salaire et sur toutes commissions et gratifications, les sommes concernées devant être versées à l’Office par ledit employeur. c. Antérieurement à cet avis du 3 juin 2013, soit par courrier du 21 mai 2013, le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA), subrogé aux droits de Mme S______ pour la perception de la contribution due par le débiteur pour l'entretien de leur fille D______, avait informé C______ du prononcé, le 28 janvier 2013, par le Tribunal de première instance, d'un jugement d'avis aux débiteurs JTPI/1518/2013. Ce jugement ordonnait, en application de l’art. 291 CC, notamment à C______, en sa qualité d’employeur de M. J______, de verser mensuellement au SCARPA toute somme supérieure au minimum vital du précité, à concurrence de la pension alimentaire qu'il devait pour l’entretien de sa fille, cette somme étant à prélever sur son salaire et sur toute commission, tout 13e salaire et/ou tout autre gratification versé, cela à compter du 1er février 2013. Ledit jugement précisait aussi que cette obligation subsisterait aussi longtemps que M. J______ serait le débiteur de contributions d’entretien pour sa fille et que l’État de Genève, soit pour lui le SCARPA, serait cessionnaire des droits à recevoir ces contributions. d. Le 18 septembre 2013, le séquestre n° 13 xxxxx8 Z susmentionné a été converti en saisie définitive. Toutefois, par courriel du 16 septembre 2014, l'huissier chargé de l'exécution de ce séquestre avait confirmé à Mme S______ qu'il n'avait pas porté sur les mois de mai à novembre 2013, à la suite de l'application du jugement précité d'avis aux débiteurs du 28 janvier 2013 primant les effets de ce séquestre. e. Par décision DCSO/341/2014 du 11 décembre 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) a déclaré irrecevable la plainte formée le 20 septembre 2014 par Mme S______ contre ledit courriel (cause A/2855/2014).

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A/3732/2014-CS La Chambre de surveillance a aussi retenu au fond que c'était à bon droit que, de mai à novembre 2013, aucun montant n'avait été saisi par l'Office dans le cadre du séquestre ordonné sur requête de Mme S______. En effet, l'avis au débiteur en faveur du SCARPA, selon jugement JTPI/1518/2013, constituait une mesure d'exécution forcée privilégiée qui primait les saisies de l'Office fondées sur la LP. f. Par courriel du 2 décembre 2014, l'huissier dudit Office a informé Mme S______ du fait que le séquestre n° 13 xxxxx8 Z précité avait été levé le 20 novembre 2014. B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 5 décembre 2014, Mme S______ forme une plainte contre ledit courriel. Elle conclut, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce que l'Office soit invité à maintenir le séquestre n°13 xxxxx8 Z jusqu'à droit connu sur sa plainte. Sur le fond, elle conclut, principalement, à l'annulation de la décision de l'Office contenue dans son courriel du 2 décembre 2014, tous les effets matériels du séquestre précité devant être maintenus au-delà du 20 novembre 2014. Subsidiairement, elle conclut à ce que ces effets soient maintenus jusqu'à l'exécution par l'Office d'un nouveau séquestre requis contre M. J______ par Mme S______ le 2 décembre 2014. A l'appui de sa plainte, cette dernière affirme que le séquestre en sa faveur du salaire du débiteur ne pouvait pas être levé le 20 novembre 2014, à tout le moins sans qu'elle n'en soit préalablement avertie pour lui permettre de requérir un nouveau séquestre à l'encontre de son débiteur. b. Dans ses observations déposées le 10 décembre 2014, l'Office s'en est rapporté à justice sur les mesures urgentes sollicitées. Il a en outre relevé que la levée de la saisie définitive de salaire, exécutant le séquestre précité, découlait, en l'espèce, de l'art. 93 al. 2 LP, à savoir et de facto de la péremption de cette saisie, et non pas d'une décision de l'Office soumise à plainte. c. M. J______ ne s'est pas déterminé sur la plainte. d. Par courrier du 12 décembre 2014, les parties ont été informées par le greffe de la Chambre de surveillance de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie

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A/3732/2014-CS judiciaire, lorsqu'elles sont contraires à la loi ou ne paraissent pas justifiées en fait (art. 17 al. 1 LP). Il doit s'agir de mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; COMETTA/MÖCKLI, in Basler Kommentar Schuldbetreibungsund Konkursgesetz I, 2ème éd., 2010, n° 19 ad art. 17 LP). 1.2 L'art 275 LP prévoit que les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Cette exécution de la saisie est définie comme la décision de l'Office de mettre sous mains de justice la quotité saisissable; elle se traduit concrètement, par exemple, par l'expédition de l'avis à l'employeur (OCHSNER, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 186 ad art. 93 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 124 ad art. 93 LP). L'art 93 al. 2 LP, selon lequel un revenu peut être saisi pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie, s'applique également au séquestre des créances de salaire (art. 275 LP; ATF 116 III 15 consid. 1 = JdT 1992 II 77). 1.3 Dans le cas où la détermination de la part saisissable à laquelle doit procéder l'Office aboutit initialement à un résultat négatif mais que la situation du débiteur s'améliore après coup de sorte que l'on parvient pour la première fois à un résultat positif de la saisie, il faut procéder au réajustement de la part saisissable et adapter la saisie du revenu à la nouvelle situation (ATF 116 III 15 consid. 2b = JdT 1992 II 77; 108 III 13 consid. 5 = JdT 1984 II 20; 93 III 37 consid. 2 = JdT 1967 II 70). Cependant, même dans ce cas, la durée limitée de la mainmise de la justice sur les valeurs patrimoniales remonte quand même à la première exécution forcée infructueuse (ATF 116 III 15 consid. 2b = JdT 1992 II 77; 112 III 20 = JdT 1988 II 118). Il en va de même dans le cas où, au moment où la saisie est exécutée, il existe déjà une saisie de salaire au profit d'une autre poursuite qui absorbe toute la part saisissable et à laquelle le créancier qui se présente plus tard ne peut plus participer, faute de respecter le délai de participation. Dans ce cas, le début de l'efficacité de la deuxième saisie ne peut pas être reporté à la fin de l'année pendant laquelle la première saisie est encore en force. Il faut par conséquent s'en tenir à la limitation dans le temps de la saisie de salaire même si le salaire de l'année à venir (vu depuis le point de vue de l'exécution d'une saisie subséquente) a été partiellement ou totalement saisi à l'avance au profit d'un créancier saisissant

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A/3732/2014-CS antérieur, de sorte qu'il ne reste encore que peu ou presque rien pour le créancier subséquent (ATF 116 III 15 consid. 2b = JdT 1992 II 77; 98 III 15 = JdT 1973 II 109; 55 III 103 = JdT 1930 II 15). Dans le cadre de l'exécution d'un séquestre par la voie de la saisie, le créancier est donc obligé, lors de la péremption de la saisie à l'échéance du délai d'une année dès son exécution, de requérir à nouveau un séquestre (ATF 116 III 15 consid. 2b = JdT 1992 II 77; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 71 ad art. 275 LP). 1.4 En l'espèce, la plainte est dirigée contre la teneur d'un courriel de l'Office informant la plaignante du fait que le séquestre n° 13 xxxxx8 Z qu'elle avait requis sur le salaire du débiteur a été levé le 20 novembre 2014 par l'Office. Or, sans compter que l'on peut s'interroger sur la qualité de "décision" d'un tel courriel, qui ne porte de surcroît pas la signature manuscrite du fonctionnaire de l'Office qui l'a rédigé, il y a lieu de retenir que sa teneur ne peut être considérée comme une mesure de l'Office sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP. En effet, ce courriel de l'Office n'avait aucune incidence sur le cours du séquestre, respectivement de son exécution par la voie de la saisie ni ne modifiait la situation de la plaignante, car il se bornait simplement à informer cette dernière de la levée de cette saisie découlant, de par la loi, de sa péremption à l'échéance du délai d'un an dès son exécution, l'Office n'ayant aucune influence sur ce processus de péremption. A cet égard, il sera encore précisé que l'exécution du séquestre n° 13 xxxxx8 Z est intervenue le 3 juin 2013 par l'expédition du courrier de l'Office à l'employeur du débiteur l'informant dudit séquestre sur le salaire et les autres revenus salariaux dudit débiteur découlant dudit séquestre. En outre, ce séquestre a été converti en saisie définitive par l'Office le 18 septembre 2013. Or, en application des principes rappelés ci-dessus, le 18 septembre 2013, la part saisissable en mains de l'employeur en faveur de la plaignante était inexistante, du fait de l'exécution antérieure, par courrier du 21 mai 2013 du SCARPA à l'employeur du débiteur, de l'avis au débiteur primant la saisie découlant du séquestre en question, cet avis portant sur toute la quotité disponible en mains dudit débiteur. Cette saisie n'a ainsi pu porter ses fruits en faveur de la plaignante que dès la réduction du montant perçu en application de l'avis au débiteur en faveur du SCARPA, soit à compter de novembre 2013.

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A/3732/2014-CS Il n'en reste pas moins que le dies a quo du délai de péremption d'une année de ladite saisie en faveur de la plaignante correspondait, au plus tard, au 18 septembre 2013, date de conversion du séquestre litigieux en saisie définitive. Cette saisie des créances de salaire du débiteur envers son employeur est donc arrivée à péremption, de par la loi et sans aucune intervention de l'Office, au plus tard le 18 septembre 2014, et non le 20 novembre 2014, comme indiqué par l'Office dans le courriel critiqué par la présente plainte. Cela étant, et au vu de l'ensemble de ce qui précède, ce courriel, qui se contentait d'informer la plaignante d'une situation découlant directement de la péremption de la saisie au sens de l'art. 93 al. 2 LP, ne constitue pas une mesure de l'Office visée par l'art. 17 LP, de sorte que la présente plainte est irrecevable. 2. Partant, la Chambre de surveillance peut se dispenser d'examiner la requête en mesures provisionnelles urgentes formée dans le cadre de cette plainte. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * *

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A/3732/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 5 décembre 2014 par Mme S______ contre le courriel de l'Office des poursuites du 2 décembre 2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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