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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2008 A/372/2008

10. April 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,467 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Nullité de la poursuite. | Rejet de la plainte lorsque le débiteur n'a pas agi en son temps devant le Tribunal cantonal des assurances sociales pour soumettre ses griefs; la Commission n'a pas pour mission d'ouvrir de facto une nouvelle voie de droit pour examiner le fond de la créance. | LP.22

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/115/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Cause A/372/2008, plainte 17 LP formée le 7 février 2008 par Mme H______.

Décision communiquée à : - Mme H______

- CSS Assurance-maladie SA - Arcosana AG domicile élu : Compagnie du Groupe CSS Droit & Compliance Tribschenstrasse 21 6002 Lucerne

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur requêtes de ARCOSANA SA et CSS Assurance, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié trois avis de saisie datés du 19 décembre 2007 à Mme H______ dans le cadre des poursuites n os 05 xxxx13 W, 07 xxxx37 P et 07 xxxx38 C. B. ASSUAS, agissant au nom et pour le compte de Mme H____, a formé une plainte en date du 7 février 2008 contre les trois avis de saisie en question, concluant à leur nullité ab initio ; le 14 février 2008, Mme H______ a confirmé la teneur des propos et les conclusions prises par ASSUAS en son nom. C. Invitée à faire parvenir ses observations, l'Office a relevé que les titres de créance, fondement de chaque avis de saisie, étaient définitifs et exécutoires, soit du fait que la débitrice n'a pas, dans le cas de la poursuite 07 xxxx37 P, formé opposition à la décision d'ARCOSANA SA du 30 juillet 2007, soit n'a pas fait recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales dans les deux autres poursuites, estimant ainsi que c'était à bon droit qu'il a donné suite aux réquisitions de poursuite. De son côté, CCS Assurances, agissant aussi bien pour ARCOSANA SA que pour CSS Assurance-maladie SA a fait parvenir ses observations en date du 6 mars 2008, concluant principalement à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, subsidiairement à la déclarer mal fondée, avec suite de dépens. D. Les observations ayant été transmises aux parties, notamment Mme H______, ASSUAS a transmis des observations en date du 27 mars 2008.

E N DROIT 1. Une plainte peut être déposée devant la Commission de céans dans le délai de 10 jours contre toute mesure contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée (art. 17 et 18 LP). Dans le cas d'espèce, il est incontestable que le délai de recours est largement dépassé. Néanmoins, malgré la tardiveté de la plainte, la nullité d'une poursuite ou d'une mesure de l'Office peut être constatée indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). En effet, l'autorité de surveillance doit constater d'office la nullité d'une décision ou d'une mesure émanant d'une autorité de poursuite ou de surveillance

- 3 hiérarchiquement subordonnée, lorsque son attention est attirée sur le cas de nullité ou lorsque le cas de nullité résulte d'un examen attentif du dossier qui lui est transmis ou des actes officiels qu'elle fait venir (Commentaire romand de poursuite et faillite, ad art. 22 n° 14). L'autorité de surveillance doit constater la nullité d'une mesure alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39, JdT 1994 II 12), que le plaignant n'a pas la légitimation active ou la capacité pour agir (il devient alors dénonçant) ou que les prescriptions de forme ou de contenu de la plainte ne sont pas remplies (ATF 119 III 4, JdT 1995 II 98 ; Commentaire romand de poursuite et faillite, ad. art 22 n° 15). Ainsi, peu importe que la plainte déposée par Mme H______ en nullité de la poursuite ait été déposée hors délai, par un mandataire non reconnu par la loi: la Commission de céans doit entrer en matière quant à déterminer si la poursuite est nulle, comme indiqué, du fait de l'invalidité des titres de poursuite. Tant la doctrine que la jurisprudence n'admettent la nullité absolue des actes de poursuite qu'avec une extrême réticence, pour des motifs évidents de sécurité juridique, et considèrent que la nullité absolue n'est en principe admise que lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, c'est-à-dire lorsque l'acte de poursuite est atteint d'un vice relevant de la violation du droit qui doit au surplus être qualifié de grave, et que selon une pratique constante, les actes de poursuite sont nuls s'ils violent une prescription impérative établie dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (Pierre- Robert Gilliéron, in Commentaire, ad art. 22 n° 10). En l'occurrence, il sera rappelé que sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux Offices des poursuites, ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 condid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions, la faculté d'ouvrir action pour faire constater l'inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite (ATF 120 II 20, JdT 1997 II 61 ; ATF non publié 7B.227/2000 du 17 octobre 2000 ; ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76). 2. Dans le cas d'espèce, s'agissant de primes arriérées d'assurance obligatoire de soins qui sont contestées, le législateur a prévu une procédure simple pour le justiciable, prévoyant dans un premier temps la faculté de former opposition à la décision rendue par la Caisse puis la possibilité de recourir devant le tribunal cantonal des assurances sociales. Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx13 W, la plaignante n'a pas recouru contre la décision sur opposition d'ARCOSANA SA du 24 janvier 2007, confirmant le prononcé de la mainlevée, tout en modifiant le montant de la créance et le point de départ des intérêts.

- 4 - S'agissant de la poursuite n° 07 xxxx37 P, la plaignante n'a formé aucune opposition à la décision d'ARCOSANA SA du 30 juillet 2007 prononçant la mainlevée de l'opposition. Pour en terminer, s'agissant de la poursuite n° 07 xxxx38 C, la plaignante n'a pas formé de recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision du 16 août 2007 confirmant sur opposition la mainlevée de l'opposition. Dès lors, la Commission de céans considère qu'elle n'a pas à revoir la validité de titres de mainlevée en substituant son appréciation à celle dévolue de par la loi au Tribunal cantonal des assurances sociales. Il incombait à la plaignante d'agir par les voies de droit qui lui étaient offertes à l'époque pour faire valoir son point de vue, et qui étaient pourtant clairement indiquées sur chacune des décisions rendues par son assureur et créancier. Prendre en compte les arguments de la plaignante consisterait à procéder à un réexamen d'une décision définitive et exécutoire, soit à ouvrir de facto une nouvelle voie de droit, inexistante dans la loi, ce qui serait contraire à la sécurité du droit et hors des attributions légales de la Commission de céans. Les actes de saisie dont se plaint Mme H______, fondés sur des décisions définitives et exécutoires, ne sont pas frappés de nullité, mais bien au contraire, c'est à bon droit que l'Office a donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite des créanciers ; la plainte de Mme H______ sera ainsi déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. 3. La procédure de plainte est gratuite (art 20a al. 2 ch 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 février 2008 par Mme H______ contre les avis de saisie dans le cadre des poursuites n os 05 xxxx13 W, 07 xxxx37 P et 07 xxxx38 C.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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