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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/3710/2017

9. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,113 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

PASACT | LaLP.9.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3710/2017-CS DCSO/570/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3710/2017) formée en date du 11 septembre 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ c/o B______ Sàrl

- Office des poursuites.

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A/3710/2017-CS EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 11 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), intitulé « Ma plainte et ma demande de la revue de la justification de la procédure concernant la poursuite 14 xxxx55 X », A______ semble se plaindre de la façon dont l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) aurait traité cette procédure de poursuite en rapport avec C______ SA est en relation avec le payement d’intérêts hypothécaires. Il ne dépose pas de décision ou d’acte de poursuite de l’Office contre lesquels sa plainte serait susceptible d’être dirigée. b. A réception de ladite plainte, le greffe de la Chambre de surveillance a invité A______, par courrier recommandé du 13 septembre 2017, à produire cet acte attaqué, cela dans un délai fixé au 24 septembre 2017. Le précité a été expressément informé, à teneur de ce courrier, qu’en cas de nonrespect du délai susmentionné, sa plainte serait déclarée irrecevable en application de l’art. 9 al. 1 LaLP. c. La Chambre de surveillance a reçu, le 14 septembre 2017, un courrier daté du 13 septembre 2017, passablement confus et décousu, mettant violemment en cause l’un des collaborateurs de l’Office. B. Toutefois, dans le délai imparti au 24 septembre 2017, ou par la suite, A______ n’a produit aucune décision ou acte de poursuite de cet Office susceptible de constituer l’acte attaqué par la présente plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de

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A/3710/2017-CS droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger en outre que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Enfin, les plaintes doivent être signées (ATF 121 II 252). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir audit plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance a, par courrier expédié sous pli recommandé du 13 septembre 2017, invité A______ à produire l’acte visé dans sa plainte avant le 24 septembre 2017. Le plaignant a expédié à la Chambre de surveillance un courrier daté du 13 septembre 2017 et reçu le 14 septembre 2017, faisant état de circonstances sans aucune pertinence au regard des compétences de la Chambre de surveillance dans le cadre d’une plainte formée en application de l’art. 17 LP. En outre, ce courrier n’était accompagné d’aucun acte de poursuite, soit précisément une décision de l’Office sujette à plainte au sens de l’art. 17 LP susmentionné. Enfin, ladite décision n’a pas non plus été transmise par le plaignant à la Chambre de surveillance avant l’échéance du délai précité fixé au 24 septembre 2017, ou par la suite. Par conséquent, la Chambre de surveillance ne peut statuer en connaissance de cause sur les griefs formés par le plaignant, à supposer qu’ils soient compréhensibles, puisqu’elle ignore contre quel acte de poursuite auquel décision de l’Office cette plainte est dirigée. La présente plainte doit dès lors être déclarée irrecevable, sans autre instruction. 3. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 62 OELP). 4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites * * * * *

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A/3710/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3710/2017 expédiée le 11 septembre 2017 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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