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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.03.2019 A/3709/2018

21. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,690 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

LP.169.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3709/2018-CS DCSO/120/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019

Plainte 17 LP (A/3709/2018-CS) formée en date du 22 octobre 2018 par A______ SARL EN LIQUIDATION.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ SARL EN LIQUIDATION ______ ______ (GE). - B______ en faillite c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 1______/ Groupe 2______.

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A/3709/2018-CS EN FAIT A. a. A une date indéterminée, A______ SARL EN LIQUIDATION (ci-après : A______) a engagé à l'encontre de B______ une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 366 fr. 05 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 7 mars 2017. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié le 11 juillet 2017 au fils de la débitrice et n'a pas été frappé d'opposition. Après que A______ eu requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite a été établie le 8 septembre 2017 par l'Office des poursuites et notifiée le 25 septembre 2017 à la poursuivie. Sur requête de A______, le Tribunal de première instance, par jugement JTPI/5892/2018 rendu le 16 avril 2018 dans la cause C/4______/2017, a déclaré la faillite de B______ avec effet au 16 avril 2018. b. A la demande de l'Office cantonal des faillites, le Tribunal, par jugement JTPI/11567/2018 rendu le 2 août 2018 dans la cause C/4______/2017, a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite en application de l'art. 230 al. 1 LP. Dans le délai au 7 septembre 2018 fixé à cet effet, aucun créancier de la faillie n'a requis la liquidation et fourni l'avance de 4'000 fr. requise en vue de la couverture des frais de liquidation au sens de l'art. 230 al. 2 LP. La clôture de la faillite – sans liquidation – a dès lors été constatée par jugement n° JTPI/14869/2018 rendu le 8 octobre 2018 par le Tribunal dans la cause C/4______/2017. c. Par décision administrative datée du 16 octobre 2018, l'Office cantonal des faillites a invité A______, en sa qualité de créancière ayant requis la faillite au sens de l'art. 169 al. 1 LP, à s'acquitter en ses mains du montant de 791 fr. 75 correspondant aux frais courus jusqu'à la suspension des opérations de liquidation faute d'actifs. Etait annexée à cette décision la liste des frais et débours entraînés par les opérations effectuées par l'Office cantonal des faillites du 23 avril au 16 octobre 2018 dans le cadre de la liquidation de la faillite de B______, pour un montant total de 791 fr. 75. B. a. Par acte adressé le 22 octobre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office cantonal des faillites datée du 16 octobre 2018, soutenant que le montant réclamé était "beaucoup trop élevé" et sollicitant l'"arbitrage" de la Chambre de céans. b. Dans ses observations datées du 6 novembre 2018, l'Office cantonal des faillites a conclu au rejet de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 23 novembre 2018.

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A/3709/2018-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 La plainte a en l'espèce été déposée en temps utile par une personne touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision contestée – et disposant donc de la qualité pour former une plainte – contre une mesure de l'Office des faillites pouvant être contestée par cette voie. Il sera pour le surplus renoncé à examiner si l'acte respecte les exigences légales en matière de motivation et de conclusions, le procédé étant en tout état voué à l'échec. La plainte sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 L'art. 169 al. 1 LP prévoit que celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif. Cette norme, qui institue une responsabilité du créancier ayant requis la faillite pour les frais des opérations effectuées jusqu'à la suspension de la liquidation pour défaut d'actifs, vise à assurer la couverture des frais de l'Office des faillites (NORDMANN, in BAK, 2 ème édition, 2010, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], N 2 ad art. 169 LP; COMETTA, in CR LP, N 1 ad art. 169 LP). Les frais visés par l'art. 169 al. 1 LP comprennent les émoluments judiciaires liés au prononcé de la faillite, à la suspension de la liquidation et à la clôture de la faillite, les émoluments prélevés pour les activités déployées par l'Office, en particulier l'inventaire des biens du failli, selon la tarification prévue par l'OELP, et les débours (DIGGELMANN, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 1 et 2 ad art. 169 LP; COMETTA, op. cit., N 2 ad art. 169 LP). 2.2 Dans une argumentation essentiellement fondée sur le sentiment d'inéquité qu'elle ressent au regard de la disproportion entre la créance qu'elle invoquait en poursuite, les frais qu'elle a d'ores et déjà dû avancer et ceux qui dont le remboursement lui est aujourd'hui réclamé, la plaignante sollicite une réduction du montant dû en application de l'art. 169 al. 1 LP.

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A/3709/2018-CS Il faut à cet égard lui concéder que la règle instituée par cette disposition peut paraître sévère pour le créancier ayant requis la faillite, et de nature à dissuader certains créanciers d'effectuer une telle démarche procédurale (cf. à cet égard NORDMANN, op. cit., N 2 ad art. 169 LP; COMETTA, op. cit., N 3 ad art. 169 LP). Ces considérations ont du reste conduit le Conseil fédéral à mettre en consultation, en avril 2015, une modification de l'art. 169 LP allant dans le sens d'un allègement de la responsabilité imposée au créancier ayant requis la faillite, sans que cette procédure ait en l'état abouti. Le principe selon lequel il n'appartient pas à l'Office des faillites, et à travers lui à la collectivité publique, de supporter les premiers frais de liquidation en cas de suspension de celle-ci pour défaut d'actifs demeure donc applicable en l'état. Il en résulte que l'Office des faillites n'avait d'autre choix en l'espèce que de réclamer à la plaignante les frais intervenus jusqu'à la suspension faute d'actifs, et ce en totalité, et que la Chambre de céans ne dispose d'aucune compétence pour modérer ceux-ci en opportunité. La plainte est donc mal fondée en tant que la plaignante fait appel à l'"arbitrage" de la Chambre de surveillance. La plaignante ne conteste pour le surplus ni la réalité, ni la nécessité, ni la tarification des opérations énumérées dans le compte de la faillite, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner. Enfin, la plaignante n'établit pas avoir d'ores et déjà avancé le coût de tout ou partie des opérations facturées. Il résulte certes du jugement du 16 avril 2018 déclarant la faillite que les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., avaient été avancés par la plaignante, mais leur montant ne figure pas dans le décompte des frais réclamés en remboursement par l'Office des faillites. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3709/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 octobre 2018 par A______ SARL EN LIQUIDATION contre la décision administrative rendue le 16 octobre 2018 par l'Office cantonal des faillites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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