REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3684/2014-CS DCSO/117/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2015
Plainte (A/3684/2014-CS), formée en date du 1er décembre 2014 par Mme H______, élisant domicile en l'étude de Me Nathalie THÜRLER, avocate. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme H______ c/o Me Nathalie THÜRLER Avocate Rue de la Synagogue 41 Case postale 5455 1211 Genève 11. - M. O______. - Office des poursuites.
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A/3684/2014-CS EN FAIT A. a. Mme H______ a fait notifier, le 8 juillet 2014, un commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx78 X, à M. O______, qui n'y a pas formé opposition. L'acte a été notifié en mains de sa compagne, Mme B______. b. Le 12 août 2014, la créancière a requis la continuation de la poursuite en indiquant que le poursuivi était domicilié x, rue X______ à Carouge. c. Par courrier du 10 octobre 2014, la créancière a indiqué à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) que M. O______ était en train d'emménager chez son amie, Mme B______, à Puplinge ou à Jussy. Le mobilier de celui-ci était réparti entre son nouveau domicile et celui de sa sœur, Mme P______, domiciliée route Z______ xx. Par ailleurs, le poursuivi avait été vu avec un nouveau véhicule et deux montres de la marque S______. Il s'apprêtait à mettre à l'abri de ses créanciers ses biens et à rendre la notification d'actes de poursuite difficile. d. L'avis de saisie du 10 septembre 2014 a été retourné à l'Office avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". e. Selon constat de l'Office du 25 septembre 2014 à 9h10 à la rue X______ x à Carouge, les noms du débiteur et de Mme B______ ne figuraient plus sur la boîte aux lettres ni sur les portes. La régie Y______ a indiqué à l'Office que ces deux personnes avaient quitté le domicile le 31 juillet 2014 sans nouvelle adresse. f. Le 21 novembre 2014, l'Office a notifié à la créancière un procès-verbal de saisie, daté du 16 octobre 2014, valant acte de défaut de biens. Le procès-verbal mentionne qu'à la dernière adresse connue du débiteur, l'Office n'a pas constaté la présence de biens saisissables et que le débiteur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un nouveau domicile. B. Par plainte expédiée le 1er décembre 2014, Mme H______ demande que le procèsverbal de saisie précité soit annulé et qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter des investigations complémentaires au sens des considérants. A titre préalable, elle requiert la comparution personnelle des parties et l'audition de la compagne et de la sœur du débiteur. Elle produit, notamment, une attestation de l'Office cantonal de la population du 17 octobre 2014, selon laquelle le poursuivi n'avait plus de domicile connu à cette date. Elle expose que, détenteur d'un véhicule, M. O______ a dû annoncer une adresse au Service des automobiles. Il disposait d'un numéro de téléphone portable et était père d'une fille domiciliée à Genève, à qui il rendait visite un week-end sur deux. La plaignante avait signalé à l'Office que le poursuivi vivait avec Mme B______. Par ailleurs, ce dernier disposait d'un compte auprès de la BCG, qui devait lui adresser ses relevés. Le poursuivi avait perçu des indemnités de chômage et des prestations de l'Hospice général; ces
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A/3684/2014-CS organismes devaient connaître son adresse. En outre, l'Office n'avait nullement investigué sur la situation financière du poursuivi. Il convenait donc de lui renvoyer le dossier en l'enjoignant de rechercher plus activement la personne et les biens du débiteur. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il précise qu'à réception de la plainte, il a consulté à nouveau l'application "CARI" du bureau des automobiles et constaté que le débiteur n'avait pas de véhicule immatriculé à son nom. Il avait, en outre, appelé le débiteur sur le numéro de téléphone indiqué par la plaignante. Celui-ci avait déclaré qu'il ne vivait plus avec Mme B______ depuis environ deux mois et était provisoirement domicilié chez sa sœur, Mme O______ domiciliée - comme Mme P______ – route Z______ xx. L'Office suggérait ainsi à la créancière de mentionner toutes les indications dont elle disposait sur une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, afin qu'il puisse convoquer et interroger l'intimé sur sa situation financière. Lorsqu'il avait reçu la réquisition de continuer la poursuite, l'Office ignorait le nom de l'employeur de la compagne du débiteur, les numéros de téléphone de celle-ci et du débiteur, éléments qui lui auraient permis d'atteindre ce dernier. Dans ses déterminations du 2 février 2015, la plaignante explique qu'elle avait fourni le 10 octobre 2014 tous les éléments en sa possession. Il appartenait à l'Office de procéder aux investigations nécessaires. Si elle était amenée à devoir déposer une nouvelle réquisition de continuer la poursuite, elle devrait supporter les frais y relatifs, alors que ceux-ci étaient liés à l'inaction de l'Office. M. O______, à qui les actes de la procédure ont été adressés au domicile de sa sœur, ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Les plis n'ont pas été retournés à la Chambre de céans. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 9 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles le procès-verbal de saisie. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 1.3 La Chambre de céans s'estime suffisamment renseignée sur les faits pertinents pour trancher le litige, de sorte qu'elle ne donnera pas suite à la requête de la plaignante de procéder à l'audition des parties, de la compagne et de la sœur du débiteur.
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A/3684/2014-CS 2. Est litigieuse la question de savoir si l'Office devait en l'espèce procéder à des investigations complémentaires avant de rédiger un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 2.2 En l'espèce, l'Office s'est rendu au domicile du poursuivi indiqué par la créancière le 25 septembre 2014. Il a également interrogé la régie gérant l'immeuble dans lequel avait habité l'intimé, afin de savoir si celui-ci lui avait communiqué sa nouvelle adresse. Il a, en outre, consulté la base de données de l'Office cantonal de la population et tenté de joindre le débiteur aux deux numéros de téléphone, dont il avait connaissance. Ces investigations auraient été suffisantes, si la plaignante n'avait pas porté à la connaissance de l'Office d'autres éléments permettant à ce dernier de retrouver le débiteur, respectivement des biens lui appartenant. En effet, par son courrier du 10 octobre 2014, la plaignante a fait savoir à l'Office que l'intimé allait s'installer chez sa compagne Mme B______ et qu'il entreposait auprès de celle-ci ainsi qu'auprès de sa sœur des biens, qu'il s'apprêtait à soustraire à ses créanciers. La plaignante précisait le domicile de la sœur de l'intimé et que la compagne de ce dernier habitait Puplinge
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A/3684/2014-CS ou Jussy. L'Office n'a toutefois pas cherché à obtenir plus de renseignements sur le domicile et les biens du débiteur auprès de ces personnes. Dans ces circonstances, il convient d'accueillir la plainte, d'annuler le procès-verbal de saisie et d'inviter l'Office à procéder à de plus amples investigations en vue de déterminer le domicile et les biens dont dispose le poursuivi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3684/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er décembre 2014 par Mme H______ contre le procès-verbal de saisie du 16 octobre 2014, établi dans la poursuite n° 14 xxxx78 X. Au fond : L'admet et annule le procès-verbal précité. Invite l'Office des poursuites à procéder à des plus amples investigations, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.