REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3667/2015/-CS DCSO/50/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 FEVRIER 2016 Plainte 17 LP (A/3667/2015-CS) formée en date du 19 octobre 2015 par M. K______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 5 février 2016 à : - M. K______. - I______ AG. - Office des poursuites.
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A/3667/2015-CS EN FAIT A. a. Le 10 juin 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier, sur réquisition d’I______ AG, créancière poursuivante, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx22 H, au domicile de M. K______, débiteur poursuivi. Il ressort du verso dudit commandement de payer ainsi que de l’historique de la poursuite, que cet acte de poursuite a été notifié par un agent de Postlogistics à M. K______ en personne, sans qu’une opposition n’y ait été formée. b. La créancière poursuivante ayant demandé la continuation de la poursuite, un avis de saisie établi le 14 août 2015 a été expédié à M. K______, fixant l’exécution de cette saisie au 14 octobre 2015. B. a. Par courrier expédié le 19 octobre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) M. K______ en personne a formé la présente plainte, par laquelle il a notamment contesté s’être vu notifier le commandement de payer fondant l’avis de saisie précité. Il a précisé avoir appris l’existence de cette poursuite lors d’un entretien avec un huissier de l’Office. Il a également demandé «… un effet de suspension à la saisie afin de pouvoir contester la poursuite… ». b. Par ordonnance prononcée le 21 octobre 2015, cet effet suspensif a été accordé. c. Dans ses observations déposées le 9 novembre 2015, l’Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que M. K______ indique avoir appris l’existence du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx22 H, pour la première fois lors de son entretien du 14 octobre 2015 avec l'huissier de l’Office, où il avait été convoqué à cette date pour l’exécution de la saisie. Cela étant, l’attestation de l’agent notificateur mentionnant la notification dudit commandement de payer au débiteur en personne, sans opposition de ce dernier, vaut titre officiel au sens de l’art. 9 CC et a pleine valeur de preuve sur son contenu, sous réserve de la preuve contraire. Toutefois, même si c’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière de cet acte de poursuite, le plaignant n’apporte aucun élément permettant de retenir que l’attestation de la Poste comporterait une erreur.
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A/3667/2015-CS Il y a dès lors lieu d'admettre que cet acte a valablement été notifié à M. K______ le 10 juin 2015. d. La créancière poursuivante n’a pas déposé d’observations au sujet de la plainte. e. La Chambre de surveillance a transmis à la Poste une convocation de l’agent notificateur afin de l’entendre en qualité de témoin et de lui faire confirmer les circonstances et l'existence même de la notification litigieuse. Toutefois, par courriel du 18 janvier 2016, il lui a été répondu que cet agent était décédé, de sorte qu’il n’a pas été possible de recueillir son témoignage dans le cadre de la présente cause. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La notification d’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le débiteur poursuivi a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter du lendemain de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, le plaignant dit avoir appris l’existence du commandement de payer visé lors de son entretien avec l'huissier saisissant, le 14 octobre 2015, dans les locaux de l’Office et il a formé la présente plainte, qui respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de 10 jours dès cette prise de connaissance, soit le 19 octobre 2015, de sorte qu’elle est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette notification consiste en la remise de l’acte en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.).
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Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur: l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession; le lieu indiqué par le poursuivi s'il ne demeure pas au for de la poursuite (art. 66 al. 1 LP); n'importe quel autre lieu, en particulier le bureau de poste (dans le cas où un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du poursuivi) ou les guichets de l'office des poursuites (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 4.4 p. 181-182 et les réf. citées). Cela étant, et en principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance. En revanche, si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi, il produit ses effets dès cette prise de connaissance et il n’est qu’annulable sur plainte. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. L’annulation d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple celui de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition à la poursuite. Ainsi, dans un tel cas, le point de départ du délai pour former une plainte ou une opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ANGST, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités; STAEHELIN, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 1.3 En l’espèce, l’Office n’a pas été en mesure de prouver, comme il en avait la charge, la notification régulière du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx22 H, le 10 juin 2015, en main du débiteur plaignant en personne. En effet, le décès ultérieur de l’agent postal ayant procédé à cette notification a rendu impossible la confirmation sous serment, devant la Chambre de surveillance, qu’il y avait bien valablement procédé, alors qu'elle est contestée par le plaignant.
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A/3667/2015-CS Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que ce dernier a effectivement pris connaissance le 14 octobre 2015 seulement de l’existence de cette poursuite n° 15 xxxx22 H, le délai légal de 10 jours pour y former opposition courant ainsi à compter du 15 octobre 2015. Toutefois, il n'a pas formulé cette opposition sur le champ dans les locaux de l'Office et il a expédié la présente plainte le 19 octobre 2015. La Chambre de surveillance a assorti ladite plainte, le 21 octobre 2015, de l’effet suspensif requis par le débiteur aux fins d’empêcher les effets de la poursuite en cause, en particulier une saisie. On peut dès lors admettre que le délai d’opposition précité a été interrompu par le dépôt de la présente plainte, le 19 octobre 2015, après avoir couru pendant 5 jours seulement, à compter du 15 octobre 2015. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification au débiteur plaignant du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx22 H, dès lors qu’il en a finalement pris connaissance le 14 octobre 2015 et qu’il a valablement porté plainte à l’encontre de cette poursuite. Cette plainte doit être admise et le débiteur plaignant disposera en outre d’un délai restant de 5 jours pour former opposition à cette poursuite, dès le prononcé définitif de la présente décision. Cela lui permettra ensuite, le cas échéant, de faire valoir ses arguments à l'encontre de ladite poursuite devant le juge dans le cadre d’une requête de mainlevée de cette opposition formée par la créancière poursuivante (art. 80 et ss LP). 3. La procédure est gratuite (art. 62 OeLP). * * * * *
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A/3667/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 octobre 2015 par M. K______ contre la validité de la notification en ses mains du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx22 H, le 10 janvier 2015. Au fond : Admet cette plainte. Dit qu’il restera à M. K______ un délai de cinq jours pour former opposition à cette poursuite n° 15 xxxx22 H, dès le prononcé définitif de la présente décision. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.