REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3657/2017-CS DCSO/571/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3657/2017) formée en date du 6 septembre 2017 par A______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SA
- Office des poursuites.
- 2/5 -
A/3657/2017-CS EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 6 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ SA déclare porter plainte à l'encontre de B______ «… C______ SA, domicilié D______, 1______ Genève suite à la décision rendue par le tribunal en date du 31 août et pour le motif suivant : - vente d’une voiture E______ d’occasion facture n° 2______, Frs. 500.-- du 11.12.2015 reste à ce jour impayé sur le montant total de Frs. 85'500.-- ». Il ne dépose pas de décision ou d’acte de poursuite de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) contre lesquels sa plainte serait susceptible d’être dirigée. En revanche, il verse au dossier une précédente décision de la Chambre de surveillance (DCSO/3______), du 31 août 2017, admettant sa précédente plainte contre la décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx44 L, prononcée par l’Office des poursuites le 12 mai 2017. b. A réception de ladite plainte, le greffe de la Chambre de surveillance a invité A______ SA, par courrier recommandé du 12 septembre 2017, à produire cet acte attaqué, ainsi qu’à compléter la motivation de sa plainte, cela dans un délai fixé au 25 septembre 2017. Le précité a été expressément informé, à teneur de ce courrier, qu’en cas de nonrespect du délai susmentionné, sa plainte serait déclarée irrecevable en application de l’art. 9 al. 1 LaLP. c. La Chambre de surveillance a reçu, le 25 septembre 2017, un courrier daté du 21 septembre 2017, expliquant le fond du litige l’opposant à B______. Toutefois, aucune décision ou acte de poursuite de l’Office susceptible de constituer l’acte attaqué par la présente plainte n’a été produit avec ce dernier courrier EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière
- 3/5 -
A/3657/2017-CS (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger en outre que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Enfin, les plaintes doivent être signées (ATF 121 II 252). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir audit plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance a, par courrier expédié sous pli recommandé du 12 septembre 2017, invité la société plaignante à produire l’acte visé dans sa plainte avant le 25 septembre 2017. Cette dernière a expédié à la Chambre de surveillance un courrier daté du 21 septembre 2017 et reçu le 25 septembre 2017, faisant état du fond du litige l’opposant au dénommé B______. En outre, ce courrier n’était accompagné d’aucun acte de poursuite ou d’une décision de l’Office sujette à plainte au sens de l’art. 17 LP susmentionné. Par conséquent, la Chambre de surveillance ne peut statuer en connaissance de cause sur les griefs formés par le plaignant, puisqu’elle ignore contre quel acte de poursuite auquel décision de l’Office cette plainte est dirigée. C’est sans compter le fait que la Chambre de surveillance n’est pas compétente pour statuer sur le fond du litige, cette question étant de la seule compétence du juge civil. La présente plainte doit dès lors être déclarée irrecevable, sans autre instruction. 3. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 62 OELP). 4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.
- 4/5 -
A/3657/2017-CS * * * * *
- 5/5 -
A/3657/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3657/2017 expédiée le 6 septembre 2017 par A______ SA. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.