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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.10.2008 A/3649/2008

30. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·993 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Irrecevable. Acte de défaut de biens. | Il n'appartient ni aux offices ni à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites de revoir la justification des créances à l'origine des procédures de réalisation forcée. Si la dispense temporaire d'un nouveau commandement de payer prive le poursuivi du droit de former opposition, elle ne le prive pas du droit d'ouvrir action au sens de 85 et 85a LP, voire 86 LP. | LP.149.3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/462/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008 Cause A/3649/2008, plainte 17 LP formée le 10 octobre 2008 par M. C______.

Décision communiquée à : - M. C______

- Etat de Genève, service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 25 juillet 2008, l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a requis la continuation des poursuites dirigées contre M. C______, fondées sur les actes de défauts de biens qui lui avaient été délivrés le 3 mars 2008. Ces réquisitions ont été enregistrées sous n os 08 xxxx44 C et 08 xxxx45 B. Par avis datés du 16 septembre 2008, l'Office des poursuites a informé M. C______ qu'il procéderait à l'exécution des saisies le 27 octobre 2008. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de surveillance le 10 octobre 2008, M. C______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre ces mesures. Il expose en substance que le SCARPA réclame des sommes qui ne sont pas dues, les mandats qui lui avaient été confiés par son ex-épouse et sa fille ayant été révoqués au 1 er juillet 2007. Par ordonnance du 17 octobre 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/401/2007 consid. 1.a. du 13 septembre 2007 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R al. 3 LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte, formée le 10 octobre 2008 contre deux avis de saisie pour le 27, datés du 16 septembre 2008, paraît tardive.

- 3 - La question du dies a quo peut toutefois rester ouverte, la plainte devant, en tout état, être déclarée irrecevable, le plaignant contestant devoir les sommes qui lui sont réclamées par le poursuivant. 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient, en effet, ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). La Commission de céans ne saurait donc revoir la justification des créances à l'origine des procédures de réalisation forcée. Il sied, par ailleurs, de relever que le poursuivant a requis la continuation des poursuites dans le délai de forclusion prescrit, soit dans les six mois à compter de la réception des actes de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 149 n° 48). 3. Enfin, la Commission de céans rappellera que si la dispense temporaire d'un nouveau commandement de payer prive le poursuivi du droit de former opposition, elle ne le prive pas du droit d'ouvrir action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire action en répétition de l'indu (art. 86 LP). 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle leur sera toutefois communiquée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 10 octobre 2008 par M. C______ contre les avis de saisie, poursuites n os 08 xxxx44 C et 08 xxxx45 B.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et Mme Valérie CARERA, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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