REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3629/2010-AS DCSO/29/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 FEVRIER 2011
Plainte 17 LP (A/3629/2010-AS) formée en date du 26 octobre 2010 par L______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- L______ SA c/o Z______ SA
- M. D______
- Office des poursuites.
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A/3629/2010-AS EN FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 10 xxxx30 R dirigée par L______ SA à l'encontre de M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, en date du 22 octobre 2010, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Sur cet acte figurent les indications suivantes : "L'office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Pas de véhicule selon contrôle au SAN le 01.10.2009. Le débiteur est sans emploi, sans revenus, entièrement à la charge de l'Hospice général bénéficie d'une assistance à hauteur de Frs 1'276 .- par mois. (Insaisissable selon art. 92 LP) (…) Selon constat du 1 er octobre 2009, suite à une attestation du 27.04.09 fournie par l'Hospice général". B. Par acte posté le 26 octobre 2010, la Ligue genevoise contre le cancer, représentée par Z______ SA, a porté plainte contre ce procès-verbal. Elle expose que le constat de l'Office date du 27 avril 2009 et qu'"il est à espérer que depuis cette date (le poursuivi) ait trouvé du travail et ne soit plus et encore à la charge de l'Hospice Général". L______ SA conclut à ce que l'Autorité de surveillance vérifie la situation de M. D______ et revoie la décision de l'Office. Dans son rapport du 14 décembre 2010, l'Office explique que le précité a été auditionné le 9 janvier 2008 et que, depuis lors, il ne donne plus suite aux avis de saisie et sommations. Il a toutefois eu connaissance du fait que M. D______ était au bénéfice d'une aide financière que lui allouait, depuis le 1 er août 2007, l'Hospice général, ce qui lui a été confirmé le 1 er octobre 2009. L'Office déclare que, suite à la plainte, il s'est adressé à cet établissement qui lui a délivré une attestation, datée du 13 décembre 2010 et qu'il produit, à teneur de laquelle cette aide est de 1'349 fr. par mois, "suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles" non compris. L'Office conclut au rejet de la plainte. Invité à se déterminer, M. D______ n'a pas donné suite. Par courrier du 17 décembre 2010, l'Autorité de céans a imparti à L______ SA un délai au 4 janvier 2011 pour lui faire savoir, si, au vu du rapport de l'Office, elle entendait retirer ou maintenir sa plainte, le cas échéant pour quel(s) motif(s). L'intéressée n'a pas répondu. EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
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A/3629/2010-AS Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante, représentée par Z______ SA au bénéfice d'une procuration (art. 27 al. 1 LP ; art. 3A let. c de la Loi réglementant la profession d'agent d'affaires - LPAA - E 6 20), a qualité pour agir par cette voie. Formée dans le délai de dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure et satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable. 2.a. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 LP). 2.b. L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. A TF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 3. En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office de s'être basé sur une attestation de l'Hospice général du 27 avril 2009, sans vérifier si, depuis lors, la situation professionnelle et financière du poursuivi s'était modifiée. Ce grief est fondé. Cela étant, il ressort de l'instruction de la cause que, postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office a interpellé l'Hospice général lequel lui a confirmé, le 13 décembre 2010, que le débiteur était toujours au bénéfice de prestations d'aide financière en application de l'art. 8 al. 1 de la loi cantonale sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04). Or de telles prestations sont insaisissables (art. 92 ch. 8 LP et art. 8 al. 3 de la loi LASI).
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4. La plainte doit en conséquence être rejetée dans la mesure de son objet.
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A/3629/2010-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par L______ SA contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx30 R. Au fond : La rejette dans la mesure de son objet.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Véronique PISCETTA greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.