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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.02.2014 A/3625/2013

6. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,844 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

For; Domicile. | LP.46

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3625/2013-CS DCSO/42/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 FEVRIER 2014

Plainte 17 LP (A/3625/2913-CS) formée en date du 12 novembre 2013 par M. F______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______. - M. K______. - Office des poursuites.

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A/3625/2013-CS EN FAIT A.a. M. F______ a fait notifier, le 19 septembre 2012, un commandement de payer (poursuite n° 12 xxxx87 C) la somme de 7'400 fr. à M. K______, à l'adresse rue F______ xx, 12xx Genève. L'acte a été notifié au colocataire du poursuivi, qui y a formé opposition. b. La convocation à l'audience de mainlevée provisoire a été envoyée à l'adresse précitée. Lufter KHAN a comparu à cette audience. c. Le 11 septembre 2013, le créancier a requis la continuation de la poursuite. d. Dans le cadre des opérations de saisie, qui ont eu lieu le 31 octobre 2013, le poursuivi a déclaré qu'il était domicilié en France depuis août 2011, à la route de la Faucille 67, 01630 Saint-Genis Pouilly. e. Le 1er novembre 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a rendu une décision, notifiée le 4 novembre 2013, annulant le commandement de payer, déclarant la poursuite nulle et rejetant la réquisition de continuer la poursuite. f. Selon l'extrait de l'Office cantonal de la population (OCP), M. K______ a été domicilié à Genève (chemin T______ xx à Z______) jusqu'au 1 er novembre 2010, puis est revenu à Genève le 1 er janvier 2012, en provenance de S______. Son domicile enregistré est rue F______ xx, 12xx Genève. B. Par acte expédié le 12 novembre 2013 au greffe de la Chambre de surveillance en matière de poursuites, M. F______ forme plainte contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit constaté que M. K______ est domicilié à la rue F______ xx, 12xx Genève et à ce que la saisie des biens et créances de ce dernier soit ordonnée. Il annexe à sa plainte, notamment, une déclaration signée par la Mairie de S______, qui, interpellée par ses soins pour savoir si le débiteur était domicilié dans cette commune, indique qu'elle ne dispose d'aucune information sur M. K______. Figurent également en annexe à la plainte plusieurs courriers de ce dernier indiquant l'adresse à la rue F______ ainsi que l'adresse chemin T______ xx, 12xx Z______. L'Office relève que les seules informations administratives, telles que l'extrait de l'Office cantonal de la population, selon lequel le poursuivi est domicilié à Genève, à la rue F______ xx, sont insuffisantes pour établir son domicile. Il explique ainsi ne pas pouvoir se déterminer sur l'existence d'un domicile du débiteur à Genève.

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A/3625/2013-CS Se déterminant par un courrier en langue anglaise, M. K______ a indiqué qu'il allait s'acquitter du montant en poursuite par des versements mensuels de 150 fr. dès janvier 2014; il priait le créancier de lui faire parvenir des bulletins de versement. Il était le père de trois enfants, encore en formation. Il n'avait pas obtenu d'aide financière à Genève. Les temps étaient difficiles pour lui. Il espérait faire des affaires au Bangladesh ou avec l'Afrique. Son adresse était F______ xx à Genève, ses enfants vivaient avec leur mère en France. Il allait se rendre à Dhaka en décembre 2013 pour rencontrer ses partenaires commerciaux et rendre visite à sa mère. C. Lors de l'audience, qui s'est tenue le 30 janvier 2014, le poursuivi a indiqué que l'adresse en Suisse constituait une boîte postale; il habitait en France. Les indications de l'OCP étaient erronées. Il avait quitté le domicile conjugal pour quelques mois en 2010, mais l'avait ensuite réintégré. Il ignorait d'où l'OCP tirait l'information selon laquelle il aurait vécu en Suisse, avant de s'installer en France, pour revenir en Suisse à compter du 1 er janvier 2012. Il était au chômage depuis avril 2012. Il ne percevait pas d'indemnités de chômage, l'assurance y relative lui ayant indiqué en mai/juin 2012, qu'ayant été employé de l'ONU, il ne pouvait pas bénéficier de telles prestations. Il s'acquittait de sa charge fiscale en Suisse, car il y avait son domicile. Ses enfants, âgés de 20, 17 et 14 ans, étaient tous scolarisés en Suisse, dans des écoles publiques. Il était assuré pour la maladie en Suisse. Ses amis habitaient en Suisse. Son épouse ne travaillait pas. Sa sœur, qui est domiciliée avec son mari et leurs deux enfants à Genève, lui apportait parfois un soutien financier. Son frère, habitant au Bangladesh, lui envoyait également de l'argent. Il ne percevait pas d'allocations familiales ou d'études ni d'aide au logement; lorsqu'il en avait fait la demande il y a longtemps, ces aides lui avaient été refusées au motif qu'il était fonctionnaire de l'ONU. L'essentiel de ses relations tant familiales que sociales avaient lieu à Genève. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'annulation d'une poursuite et le refus de donner suite à une réquisition de poursuite ou de continuer la poursuite. Formée dans les 10 jours suivant la notification du refus de l'Office et respectant les exigences de forme requises (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur.

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A/3625/2013-CS Le domicile du débiteur au sens de cette disposition est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4 et la réf. citée; 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, consid. 3.1; 5A_403/2010 du 8 septembre 2010, consid. 2.1). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, il faut ainsi se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 précité; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b). Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009, consid. 3; DCSO/305/2009 du 9 juillet 2009, consid. 4b; DCSO/54/2009 du 29 janvier 2009, consid. 3; DCSO/260/2007 du 31 mai 2007, consid. 2c.). 3. En l'espèce, les indices suivants conduisent la Chambre de céans à considérer que le poursuivi a le centre de ses intérêts personnels à Genève: il y a scolarisé ses enfants, y fréquente l'ensemble de ses amis ainsi que sa sœur et la famille de celleci, qui y habite. Par ailleurs, il acquitte ses impôts à Genève et est assuré contre le risque maladie à Genève également. En outre, l'intimé a lui-même indiqué en audience que l'essentiel de ses relations tant familiales que sociales avaient lieu à Genève. Ses explications relatives à sa situation conjugale ainsi que son séjour en France n'emportent pas la conviction. En effet, il a soutenu en audience qu'il avait quitté le domicile conjugal situé en France en août 2010 pour quelques mois avant de le réintégrer et n'avait pas vécu à Genève. Or, il apparaît qu'il était locataire d'un appartement à Z______ en mars 2010, que selon l'OCP, il est à nouveau domicilié à Genève depuis janvier 2012 et que, selon la Mairie de S______, commune dans laquelle le poursuivi prétend vivre, celle-ci ne dispose d'aucun renseignement sur ce dernier.

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A/3625/2013-CS Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a donc lieu de retenir que le poursuivi était domicilié à Genève en septembre 2012 et l'est toujours et que, par conséquent, il y a un for de poursuite à Genève. La plainte sera donc admise, la décision du 1 er novembre 2013 annulée et l'Office invité à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx87 C. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3625/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. F______ contre la décision de l'Office des poursuites du 1 er novembre 2013 annulant le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx87 C, considérant celle-ci nulle et de nul effet et rejetant la réquisition de continuer la poursuite. Au fond : Admet la plainte et annule la décision attaquée. Invite l'Office à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx87 C. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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