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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.01.2015 A/3613/2014

28. Januar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,016 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

DOMINC; NOTIFI; FOR. | LP.17; LP.46.1; LP.53; LP.54; LP.67.1.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3613/2014-CS DCSO/63/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 28 JANVIER 2015

Plainte 17 LP (A/3613/2014-CS) formée en date du 24 novembre 2014 par l'INSTITUT X______, élisant domicile en l'étude de Me Alain-Florian KOHLER, avocat, Etude Kaiser Böhler, avocats, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 janvier 2015 à : - INSTITUT X______ c/o Me Alain-Florian KOHLER, avocat Etude Kaiser Böhler, avocats Rue des Battoirs 7 1205 Genève - Office des poursuites. et par voie édictale à - M. R______ sans domicile, ni résidence connus.

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A/3613/2014-CS EN FAIT A. a. Le 17 septembre 2013, l'INSTITUT X______ (ci-après également le créancier ou le plaignant) a requis de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une poursuite à l'encontre de M. R______ (ci-après également le débiteur), pour un montant de 27'130 fr. avec intérêt à 5% dès le 5 juillet 2013. Cette réquisition mentionnait comme domicile du débiteur l'adresse suivante : route de M______ xx, 12xx G______, laquelle correspondait à celle enregistrée à l'époque dans les registres de l'Office cantonal de la population. b. Le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx21 C, a été notifié le 7 novembre 2013, en mains de Mme S______, laquelle agissait au bénéfice d'une procuration de M. R______ et qui a formé opposition à cette poursuite. c. Le 19 mai 2014, l'adresse du débiteur a été remplacée dans les registres de l'Office cantonal de la population par l'adresse suivante: c/o Mme S______, chemin Y______ xx, 12xx G______. d. Par jugement JTPI/7xx/2014 du 6 juin 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le débiteur à la poursuite précitée. Ce jugement a fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève (FAO) du 24 juin 2014, le débiteur étant "sans domicile ni résidence connus". e. Le 29 août 2014, Mme S______ a indiqué que M. R______ n'était plus domicilié chez elle, soit au chemin Y______ xx à G______ depuis janvier 2014, et qu'à sa connaissance, il séjournerait depuis juin 2014 en Italie. f. Le 14 octobre 2014, le créancier a requis de l'Office la continuation de la poursuite, à la suite du prononcé du jugement de mainlevée JTPI/7xx/2014 précité. g. Par décision du 13 novembre 2014, ledit Office a rejeté cette réquisition au motif qu'il ne pouvait "… donner suite à votre réquisition de continuer. Selon votre information et suite à l'enquête d'un huissier, votre débiteur a quitté Genève pour un lieu inconnu. Or, le for normal de la poursuite étant au domicile du débiteur, l'Office se déclare incompétent et ne peut donner suite à votre demande". h. Par courrier du 20 novembre 2014, le créancier a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision et de procéder à la notification de la poursuite visée, au besoin par la voie édictale, tout en précisant qu'il se portait fort du coût y relatif.

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A/3613/2014-CS Par télécopie adressée le 24 novembre 2014 au conseil du créancier, l'Office a refusé de reconsidérer sa décision. B. a. Par acte adressé le 24 novembre 2014 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance), l'INSTITUT X______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 13 novembre 2014, dont il a conclu à l'annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter sa réquisition de continuer la poursuite au for du dernier domicile connu de M. R______, au besoin par voie édictale. b. Dans ses observations du 23 décembre 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision de rejet de la réquisition de continuer la poursuite est une mesure sujette à plainte et que le plaignant, créancier poursuivant, a qualité pour la contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte a été formée le 24 novembre 2014 contre la décision de l'Office, reçue le 13 novembre 2014 par le plaignant, soit en temps utile. La plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La plainte est donc recevable. 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. Contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), le simple dépôt d'une réquisition de poursuite auprès d'un office des poursuites territorialement compétent ne fige pas la situation à cet égard : cette compétence initiale doit au contraire perdurer lors de l'accomplissement des actes de poursuite subséquents

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A/3613/2014-CS (DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.1; DCSO/219/07 du 3 mai 2007 consid. 2d; DCSO/579/05 du 13 octobre 2005 consid. 3c). En l'espèce, c'est donc au moment de la réquisition de continuer la poursuite, par la voie de la saisie ou de la faillite, que l'existence d'un for de poursuite, ordinaire ou spécial, doit être vérifié. 2.2 C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Cet Office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). 2.3 Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur, pour les personnes physiques. Lorsque le débiteur qui n'a ni domicile, ni lieu de séjour en Suisse, mais que son lieu de séjour à l'étranger est connu, la poursuite est possible à son encontre en Suisse dans les cas prévus par les art. 50 à 52 LP (ATF 120 III 110 consid. 1b; 119 III 54 consid. 2a). Si, au contraire, son lieu de séjour à l'étranger est inconnu, la poursuite est possible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). A cet égard, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile: c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de ces faits. Ainsi, l'Office doit-il donner suite à une réquisition de continuer la poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence d'un domicile en Suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2). Pour le surplus, l'art. 54 LP, selon laquelle la faillite d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier domicile en Suisse, s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 110 cons. 1b). 2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à tout le moins jusqu'en janvier 2014, le débiteur était domicilié à G______, à l'adresse indiquée par le créancier dans sa réquisition de poursuite du 17 septembre 2013 : c'est donc à juste titre que l'Office a admis sa compétence initiale et qu'il a donné suite à cette réquisition, en notifiant le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx21 C, à cette adresse genevoise, conformément aux instructions du créancier.

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A/3613/2014-CS Il ressort cependant du dossier que, par la suite, à une date indéterminée mais vraisemblablement entre janvier et août 2014, le débiteur a quitté ce domicile de G______, puis qu'il semble avoir alors séjourné, pour une durée indéterminée, chez un tiers à G______, comme indiqué à l'Office cantonal de la population. Depuis, il semblerait séjourner en Italie, comme indiqué par ce tiers. Toutefois, ni la réalité du départ à l'étranger du débiteur ni la date de ce départ ne sont établies par le dossier, de sorte que la constitution par le débiteur d'un nouveau domicile à l'étranger, notamment en Italie, n'est pas démontrée non plus, l'adresse de cet éventuel domicile étranger restant a fortiori inconnu. Dans un tel cas d'un débiteur ayant un domicile en Suisse mais ne s'y trouvant plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, l'Office demeure tenu, en application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.3, de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du créancier, à moins qu'une circonstance avérée ne permette d'exclure la permanence du domicile suisse. Ainsi, c'est à tort que l'Office a considéré qu'il n'y avait plus de for de poursuite à Genève, les éléments du dossier ne démontrant pas, à ce stade, que le débiteur se serait créé un nouveau domicile à l'étranger. Son lieu de séjour restant dès lors inconnu, la poursuite peut et doit se dérouler au for de son dernier domicile en Suisse, dont la permanence n'est pas exclue. La décision querellée du 13 novembre 2014 sera ainsi annulée et l'Office invité, sous réserve de la survenance de circonstances nouvelles avérées quant à la constitution d'un nouveau domicile par le débiteur, à continuer la poursuite à Genève par la voie de la saisie à son encontre. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

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A/3613/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 novembre 2014 par l'INSTITUT X______ contre la décision de l'Office des poursuites du 13 novembre 2014 de rejeter de sa réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx21 C. Au fond : L'admet. Annule la décision entreprise. Invite dès lors l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx21 C dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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