REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/468/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 OCTOBRE 2008 Cause A/3613/2008, plainte 17 LP formée le 7 octobre 2008 par Mme S______.
Décision communiquée à : - Mme S______
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite pour réalisation de gage n° 07 xxxx32 P, l'Office des poursuites et faillites de Lavaux a, sur délégation de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) notifié en date du 9 février 2008 un commandement de payer à Mme S______, auquel la débitrice a formé opposition totale. B. Le 7 octobre 2008, Mme S______ a porté plainte devant la Commission de céans contre la notification de ce commandement de payer au motif qu'elle habite depuis le 1 er décembre 2006 à L______ sur le canton de Vaud et que l'Office de Genève était incompétent pour ce faire. La plaignante motive la tardiveté de sa plainte par le fait "…car ni lors de la remise du commandement de payer, ni lors de mes divers entretiens téléphoniques, on m'a indiqué que ce n'était pas par mon opposition que je devais répondre à cette faute de l'office des poursuites mais par une plainte à l'office de surveillance."
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Par contre, l'art. 17 al. 2 LP prévoit qu'une plainte doit être déposée dans les 10 jours dès que le plaignant a eu connaissance de la mesure, étant précisé qu'il peut être déposé plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 2 LP) ou en cas de nullité (art. 22 al. 1 LP). Dans le cas d'espèce, la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le jour de sa notification le 9 février 2008 et étant donné que la plainte a été déposée que le 7 octobre 2008, elle est tardive. Elle est donc irrecevable. 2. Quant au fond, à titre incident, la Commission de céans attire l'attention de la plaignante sur l'art. 51 al. 1 LP, prévoyant que lorsque la créance est garantie par un gage mobilier comme en l'espèce, le lieu où se trouve le gage, soit en l'occurrence Genève, fait partie des fors alternatifs possible et c'est donc à bon droit que l'Office de Genève s'est déclaré compétent en la circonstance.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 7 octobre 2008 par Mme S______ contre le commandement de payer notifié le 9 février 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx32 P.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Christian CHAVAZ et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le