REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/539/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Cause A/3605/2010, plainte 17 LP formée le 23 octobre 2010 par M. K______, à Genève.
Décision communiquée à : - M. K______
- Service des tutelles d'adultes
- Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) domicile élu : Etude de Me Stéphane REY, avocat Rue Michel-Chauvet 3 1208 Genève
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites n os 10 xxxx14 W et 10 xxxx15 V requises toutes deux par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 15 octobre 2010 à M. K______ deux commandements de payer, en ses propres mains, lesquels ont été immédiatement frappés d'opposition. B. Par acte du 21 octobre 2010, M. K______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre ces deux poursuites, dont il conclut à l'annulation. Il note être l'objet d'une mesure tutélaire, soit un conseil légal coopérant, et que celui-ci lui avait assuré que les sommes en poursuites lui seraient remboursées à l'issue de la procédure, en cas de succès. Il indique avoir été condamné injustement pour des crimes qu'il n'a pas commis et estime n'avoir pas à prendre à sa charge de tels frais. Il indique que le conseil légal coopérant avait été suspendu et est sans nouvelles de sa remplaçante, dont il se plaint de l'inactivité. C.a. Mme Z______, conseil légal du plaignant, a écrit le 4 novembre 2010 à la Commission de céans pour l'informer de ce qu'elle refuse son concours, au sens de l'art. 395 al. 1 CCS, à la plainte formée par son pupille. C.b. HUG a fait part de sa détermination par courrier du 16 novembre 2010, indiquant que les deux poursuites en question avaient pour fondement tant un jugement n° JTPI/1xxx/2009 du 26 novembre 2009 pour l'une qu'un arrêt ACJC/xxx/2010 du 25 juin 2010 pour l'autre. Il considère que les oppositions formées par le plaignant sont à ce titre totalement dilatoires et il conclut à l'irrecevabilité de la plainte. C.c. L'Office a remis son rapport daté du 29 novembre 2010, concluant au rejet de la plainte. Il note que conformément à l'art. 68c et ss LP, il n'incombait pas à l'Office de notifier les actes de poursuites également au conseil légal. De même, il n'appartient pas à l'Office de se déterminer sur le bienfondé des créances en poursuite.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP et art.56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.
- 3 - 2.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.b. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que le plaignant conteste devoir les prétentions de sa créancière, mais ne remet aucunement en cause le bien fondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. Ainsi, le plaignant a préservé ses droits, en formant opposition totale aux deux poursuites, lorsque les commandements de payer lui ont été notifiés le 15 octobre dernier et il incombera au juge de la mainlevée de se déterminer sur le bienfondé des créances réclamées. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable pour ce motif, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi ni même allégué. 3. La Commission de céans retiendra également pour terminer que si le débiteur est pourvu d’un curateur, et que la nomination en ait été publiée ou communiquée à l’Office des poursuites (art. 397 CC), les actes de poursuites sont notifiés au débiteur et au curateur s’il y a curatelle au sens des art. 392 à 394 CC (art. 68d ch. 2 LP), la même solution valant en cas de tutelle (art. 68c LP) ou conseil légal gérant (art. 68c al. 3 LP). En l'espèce, se trouvant dans l'hypothèse d'un conseil légal coopérant, c'est à juste titre que l'Office n'a pas procédé à la notification des commandements de payer considérés également au conseil légal.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 23 octobre 2010 par M. K______ contre les commandements de payer qui lui ont été notifiés le 15 octobre 2010 dans le cadre des poursuites n os 10 xxxx14 W et 10 xxxx15 V.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le