REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3601/2019-CS DCSO/28/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JANVIER 2020
Plainte 17 LP (A/3601/2019-CS) formée en date du 28 septembre 2019 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ c/o Me VOUTOV Mirolub Rue Pierre-Fatio 12 1204 Genève. - Office cantonal des poursuites.
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A/3601/2019-CS EN FAIT A. a. A______ et B______, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le ______ 2005. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004. Le divorce des époux a été prononcé en 2014 par les autorités judiciaires russes. B______ est domicilié en Afrique du Sud depuis plusieurs années. A______ vit à Genève avec C______. b. Par "Acte exécutoire" du 9 juillet 2015, le Tribunal du district D______ de E______ (Russie) a retenu que A______ devait la somme de 1'767'676.40 RUB à B______ au titre de la "division du patrimoine commun des époux". A______ conteste le caractère exécutoire de cette décision. c. Le 19 juillet 2016, sur réquisition de B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 145'000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1 er
janvier 2012, réclamée au titre d'un "prêt non remboursé". Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale le jour même. d. Le 19 janvier 2017, sur réquisition de B______, l'Office a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 30'381 fr. 50, plus intérêts à 10 % dès le 17 décembre 2015. B______ a invoqué le titre de créance suivant : "Acte Executore [sic] 09.07.2015 (La décision de justice en matière du paragraphe [sic] des actifs entre les époux anciens)". Ce commandement de payer a également été frappé d'opposition totale. e. le 8 février 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en constatation de l'inexistence des créances fondant les poursuites n os
1______ et 2______. Cette demande a été déclarée irrecevable par jugement du 26 août 2019, A______ n'ayant pas versé l'avance de frais requise. f. Par décisions du 11 avril 2019, l'Office a confirmé à A______ qu'il ne porterait plus les poursuites n os 1______ et 2______ à la connaissance des tiers (art. 8a al. 3 lit. d LP), le créancier poursuivant n'ayant pas démontré avoir engagé une procédure en annulation des oppositions formées auxdites poursuites. g. Le 21 septembre 2019, sur réquisition de B______, l'Office a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme
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A/3601/2019-CS de 27'199 fr. 12, plus intérêts à 5 % dès le 9 août 2015, réclamée sur la base de l'"Acte Exécutoire du 09.07.2015". Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale le jour même. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 28 septembre 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. Elle a conclu à la constatation de l'inexistence de la créance fondant cette poursuite, respectivement à la constatation de la nullité de cette poursuite, ainsi qu'à sa non-divulgation aux tiers. Elle a exposé que la séparation des parties avait été "houleuse", que B______ multipliait les actions judiciaires injustifiées à son encontre, en Suisse comme en Russie, cela dans l'unique but de la tourmenter, alors qu'il ne contribuait plus à l'entretien de leur fille C______ depuis six ans. La poursuite n° 3______ était abusive, B______ n'ayant rien fait pour obtenir la mainlevée des oppositions formées aux poursuite n os 1______ et 2______. Une telle démarche "s'apparent[ait] à du mobbing contre [elle]" et nuisait à sa bonne réputation. b. Dans son rapport explicatif du 16 octobre 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. De son côté, B______ a conclu au rejet de la plainte et contesté les reproches formulés à son encontre par la plaignante, exposant que celle-ci lui devait de l'argent au titre de la liquidation du régime matrimonial, comme en attestait la décision rendue le 9 juillet 2015 par le Tribunal du district D______ de E______. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs précédentes explications. e. Par avis du 25 novembre 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas
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A/3601/2019-CS le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; PETER, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine). Il n'appartient pas aux autorités de poursuite, qu'il s'agisse de l'Office ou de la Chambre de céans, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; l'examen du bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite relève en effet exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). Ainsi, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il en découle que le grief tiré de l'abus de droit ne peut être invoqué devant les autorités de poursuite pour contester l'existence ou l'exigibilité de la prétention faisant l'objet de la poursuite, mais ne peut viser que l'utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 déjà cité consid. 5.1). Le débiteur qui entend contester la créance fondant la poursuite devra donc agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette. Suivant les circonstances, il a également la faculté d'agir en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie (action négatoire de droit), en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires.
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A/3601/2019-CS 2.2 En l'espèce, la plaignante fait valoir que la poursuite litigieuse est abusive, au motif qu'elle porte sur une créance inexistante et vise uniquement à lui nuire. Conformément aux principes rappelés supra, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur l'existence et sur le bien-fondé de la prétention fondant la poursuite concernée, cette question relevant de la seule compétence du juge civil ordinaire. Au vu des éléments du dossier – et en dépit du litige opposant les parties suite à leur séparation, notamment au sujet de leur fille mineure – rien ne permet de retenir que l'objectif poursuivi par B______ n'aurait aucun rapport avec la procédure d'exécution forcée ou qu'il agirait uniquement pour tourmenter délibérément la plaignante. Il ressort au contraire de ses observations que l'intéressé a requis la poursuite de la plaignante dans le but de recouvrer la somme d'argent qu'il estime, à tort ou à raison, lui être due. Peu importe à cet égard que, pour des raisons qui lui sont propres, l'intéressé a renoncé à ouvrir action en reconnaissance de dette ou à requérir la mainlevée des oppositions formées aux poursuites n os 1______ et 2______ : aucune conclusion ne peut en effet être tirée de cette manière de procéder, pour autant qu'elle ne se répète pas de manière systématique (cf. ég. ATF 128 III 334). Il suit de là que la poursuite concernée ne peut pas être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. 2.3 La plainte sera par conséquent rejetée. Au surplus, la plaignante demeure libre de solliciter la non-divulgation aux tiers de la poursuite n° 3______, en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, pour autant que les conditions fixée par cette disposition soient remplies. La plaignante sera dès lors renvoyée à agir en ce sens auprès de l'Office si elle l'estime opportun. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3601/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.