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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/3582/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·624 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

IRRECEVABLE | LPA.65

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3582/2016-CS DCSO/427/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3582/2016-CS) formée en date du 22 octobre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3582/2016-CS Vu, EN FAIT, le courrier adressé le 22 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice par lequel A______ a déclaré former opposition au commandement de payer n° 15 xxxx15 P pour lequel elle venait de recevoir un avis de saisie, exposant qu'elle n'avait pas reçu le commandement de payer et qu'au vu du titre de la créance invoquée et du poursuivant, il devait manifestement s'agir d'une erreur; Que plaignante n'a pas donné suite à l'invitation de la Chambre de céans de lui faire parvenir, sous peine d'irrecevabilité, copie de l'acte attaqué; Considérant, EN DROIT, que toute plainte en matière de poursuite doit viser une mesure de l'Office sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP) et que la plainte doit être déposée dans le délai légal de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP); Qu'en outre, la plainte doit comporter les pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 LaLP); Qu'à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au plaignant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas saisi l'opportunité que la Chambre lui a donnée de lui faire parvenir l'acte attaqué, étant précisé que l'attention de la plaignante a expressément été attirée sur le fait qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable; Que celle-ci ne satisfaisant pas aux conditions de forme, elle est donc irrecevable; Que conformément à l'art. 72 LPA, la Chambre a statué sans instruction préalable; Qu'enfin, la procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3582/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 octobre 2016 par A______ dans la poursuite n° 15 xxxx15 P. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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