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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/358/2010

20. Mai 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,419 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Procès-verbal de saisie. Minimum vital. Frais de garde. Ultra petita. Quotité saisissable. | La poursuivie n'a pas apporté la preuve du paiement des frais de garde de son fils. La quotité saisissable est limitée à hauteur du montant réclamé par le plaignant dans ses conclusions. | LP.20a.al.2.ch.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/236/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/358/2010, plainte 17 LP formée le 1 er février 2010 par Mme B______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre GARBADE, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme B______ domicile élu : Etude de Me Jean-Pierre GARBADE, avocat Rue de la Synagogue 41 Case postale 5654 1211 Genève 11

- Mme K______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx85 C dirigée par Mme B______ contre Mme K______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 29 janvier 2010, communiqué aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort de cet acte que Mme K______, divorcée avec un enfant à charge, N______ né le xx 2005, est employée chez K______ Sàrl et qu'elle perçoit un salaire de 3'737 fr. 40 ; ses charges représentent 2'621 fr. (loyer : 950 fr. ; prime d'assurance maladie : 393 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais de garde pour l'enfant : 988 fr.) ; la poursuivie n'a pas de biens saisissables, le véhicule de marque S______ n'étant pas saisi car sans valeur de réalisation. B.a. Le 1 er février 2010, Mme B______ a porté plainte contre ce procès-verbal de saisie dont elle demande l'annulation. Elle prend également les conclusions suivantes : - " 2. Procéder à un examen complémentaire des biens et valeurs saisissables ou inviter l'Office des poursuites à y procéder, notamment par la production des comptes de la société K______ SARL de 2009, de tous documents justifiant de la réduction du salaire en 2009, de tous documents attestant des poursuites engagées contre M. A______ pour le recouvrement de la pension alimentaire due et des relevés du compte pour l'année 2009 du compte UBS SA de Mme K______ ; - 3. Procéder ou faire procéder par l'Office des poursuites à un inventaire des meubles non indispensables se trouvant au domicile de la débitrice ; - 4. Procéder à la saisie des meubles non indispensables et d'un montant de frs 700.-- par mois sur les revenus de la débitrice". Mme B______ fait valoir que Mme K______, en sa qualité d'associée principale, sinon unique de K______ Sàrl , fixe elle-même son salaire, qu'en 2008, elle avait déclaré un salaire de 53'300 fr. par an, soit 4'441 fr. 70 par mois et qu'elle ne produit aucun document justifiant d'une baisse mensuelle de 700 fr. Elle relève que les bénéfices de la société lui reviennent, de même que le capital investi, et que ceux-ci sont donc saisissables. La plaignante ajoute que l'acte querellé ne fait mention ni de l'allocation familiale ni de la pension alimentaire versée par le père de l'enfant et que les frais de garde et les frais de repas ne sont pas justifiés. Enfin, elle observe que l'huissier ne s'est pas rendu au domicile de Mme K______. B.b. Dans son rapport, l'Office expose qu'il s'est rendu au domicile de l'intéressée le 8 octobre 2009 et n'a pas constaté la présence de biens saisissables, que le 16 suivant, il a établi un procès-verbal des opérations de la saisie que Mme K______

- 3 a signé et que, suite au dépôt de la plainte, la précitée a produit les pièces suivantes : - un relevé de son compte auprès d'UBS SA pour le mois de janvier 2010 faisant état d'un versement de 300 fr. effectué par M. A______ au titre de pension alimentaire et d'un versement de 200 fr. par le Service interprofessionnel romand d'allocations familiales ; - un relevé dudit compte au 31 décembre 2009 présentant, à cette date, un solde créditeur de 111 fr. 65 ; - deux "communications des primes 2009" de la caisse maladie Assura, dont il ressort que la prime pour l'assurance de base de son enfant est de 73 fr. 30 ; - quatre factures de la Crèche T______ (VD) relatives aux frais de garde de N______ pour les mois de février (960 fr.), mars (960 fr.), avril (872 fr. 80) et juin 2009 (872 fr. 80), ainsi que les récépissés de paiement ; - un décompte de salaire pour le mois de juin 2009 (4'100 fr. bruts/ 4'737 fr. 40 nets) ; - une attestation de salaire pour l'année 2009 (48'700 fr. nets ; retenue de l'impôt à la source : 3'358 fr.) ; - les états financiers de K______ Sàrl pour les exercices 2007 et 2008 faisant apparaître une perte d'exploitation de, respectivement, 82'040 fr. et 19'916 fr. Au vu de ces pièces, l'Office a établi une fiche de calcul, à teneur de laquelle il a retenu, au titre de revenus, un salaire de 3'778 fr. 50 et la pension alimentaire de 300 fr., soit un montant de 4'078 fr. 50, et fixé le minimum vital à 4'108 fr. 10 (entretien de base pour un débiteur monoparental : 1'350 fr. ; entretien de base pour un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, déduction faite de l'allocation familiale : 200 fr. ; loyer : 950 fr. ; primes d'assurance maladie pour la débitrice et N______: 401 fr. 80 ; frais de garde : 916 fr. 30 en moyenne ; frais de repas de midi : 220 fr. ; frais de transport, abonnement de bus : 70 fr.). L'Office conclut en conséquence au rejet de la plainte. B.c. Le rapport de l'Office a été communiqué à Mme B______ et son conseil a consulté les pièces produites. Dans le délai qui lui avait été imparti (cf. lettre datée du 15 avril 2010), ce dernier a répondu que sa cliente maintenait les termes et conclusions de sa plainte pour deux motifs. Premièrement, il relevait que, si le calcul de la quotité saisissable mensuelle figurant dans la fiche de calcul était exact (- 29 fr. 60), le montant du salaire retenu était erroné, celui-ci étant versé treize fois par an ; ainsi le total des revenus, soit 4'078 fr. 50, devait correspondre au revenu net alors que le total des revenus bruts (pension alimentaire comprise) s'élevait à 4'741 fr. 65. Deuxièmement, il contestait la prise en compte de frais de

- 4 garde à hauteur de 916 fr. 30 par mois et sollicitait "l'audition en personne de la débitrice avec production des factures de la Crèche pour les mois de janvier à avril 2010", ajoutant que cette dernière "doit expliquer si l'enfant fréquente toujours la même crèche, quelles démarches elle a entreprises pour le placer dans une crèche à Genève et quand il commencera l'école". B.d. Par pli recommandé et courrier simple (A) du 16 avril 2010, la Commission de céans a imparti à Mme K______ un délai au 30 suivant pour produire les justificatifs du paiement des frais de garde de son fils pour les mois de septembre 2009 à avril 2010. L'intéressée n'a pas donné suite, étant relevé que l'envoi recommandé a été retourné à son expéditrice, avec la mention "Non réclamé".

EN DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. La plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2. Sur plainte d’un créancier, l’autorité de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de celle-ci, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). Si l'autorité de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, respectivement, annule un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et fixe la quotité saisissable, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. En l'espèce, il ressort du courrier du conseil de la plaignante daté du 15 avril 2010, que seule reste litigieuse la prise en compte, dans le calcul du minimum vital de la poursuivie, de frais de garde pour son fils, à hauteur de 916 fr. 30 par mois.

- 5 - 3.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie (RS/GE E 3 60.04). Les Normes d’insaisissabilité 2009, respectivement 2010, n’énumèrent pas de tels frais au nombre des charges déterminant le minimum vital d'un débiteur. Le ch. VII, respectivement le ch. VI, desdites Normes prévoient cependant que des dérogations aux chiffres I-V peuvent être admises pour autant que le préposé les tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances. Si des frais de garde pour un enfant sont, en principe, justifiés lorsque le ou les parents exercent une activité lucrative, faut-il encore qu'ils soient effectivement payés pour qu'il en soit tenu compte dans le calcul du minimum vital (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités ; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179 ; DCSO/419/2008 du 2 octobre 2008 ; DCSO/272/2006 du 27 avril 2006). 3.b. En l'occurrence, la poursuivie, qui exerce une activité lucrative, a remis à l'Office quatre justificatifs relatifs aux frais de garde de son fils pour les mois de février, mars, avril et juin 2009. Lors de son audition en octobre 2009, qui a abouti à une exécution infructueuse, elle n'a produit aucune pièce confirmant que N______, né le xx 2005, fréquentait encore la Crèche T______ et, le cas échéant, jusqu'à quelle date. 3.c. L'autorité de surveillance doit établir d’office les circonstances de fait déterminantes (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). Cela étant, les parties ne sont pas pour autant libérées de leur devoir de collaborer à l’établissement des faits, en particulier lorsqu’il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. L’obligation pour la Commission de céans d’élucider d’office les faits pertinents n’exclut pas, en effet, l’application, par analogie, dans la procédure de plainte, du devoir tiré de l’art. 8 CC de prouver les faits allégués. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, cette exigence étant toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14 ; JdT 1991 II 190-191 ; ATF 119 II 305-306, JdT 1904 I 217-218, rés. in JdT 1995 II 125-126). 3.d. Dûment interpellée, la poursuivie n'a pas donné suite à la demande de la Commission de céans, qui lui avait été communiquée par pli recommandé et pli simple, de produire les justificatifs du paiement des frais de garde pour les mois de septembre 2009 à avril 2010.

- 6 - Il s'ensuit que ces frais, pris en compte à hauteur de 916 fr. 30 fr., doivent être expurgés du minimum vital de la poursuivie, lequel sera fixé à 3'191 fr. 80 (4'108 fr. 10 - 916 fr. 30), faisant ainsi apparaître une différence positive de 886 fr.70 (4'078 fr. 50 - 3'191 fr. 80), représentant la quotité saisissable. 4. Le principe ne eat judex petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit toutefois aux autorités cantonales de surveillance, sous réserve de l'art. 22 LP, de statuer ultra petita, soit d'allouer au plaignant plus qu'il ne réclame (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70-72). Or, en l'espèce, la plaignante a pris des conclusions tendant à ce que la saisie sur salaire soit fixée à 700 fr. par mois. 5. La plainte sera en conséquence admise, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens annulé et la quotité saisissable fixée à 700 fr. par mois.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er février 2010 par Mme B______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx85 C. Au fond : 1. L'admet. 2. Fixe la quotité saisissable à 700 fr. par mois. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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