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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/3574/2016

10. November 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·882 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

IRRECE | LP.17.1; LPA.72

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3574/2016-CS DCSO/353/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3574/2016-CS) formée en date du 21 octobre 2016 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3574/2016-CS EN FAIT A. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ (ci-après : le plaignant), le 15 octobre 2016, un commandement de payer le montant de 350 fr. allégué être dû au titre de "pension alimentaire enfant". Le plaignant a formé opposition totale lors de la notification. B. Par acte déposé le 21 octobre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a conclu au retrait par B______ de sa poursuite "fallacieuse", expliquant s'être toujours acquitté de la contribution de 700 fr. par mois due pour l'entretien de sa fille. C. Des observations n'ont pas été requises. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1). L'acte attaqué doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (même référence). La plainte doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Elle doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 59).

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A/3574/2016-CS 1.3 La Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.4 En l'occurrence, l'unique grief invoqué par le plaignant est relatif à l'existence de la prétention invoquée en poursuite. Or, comme relevé ci-dessus (consid. 1.2), cette question échappe à la compétence de la Chambre de céans. Le plaignant n'émet pour le surplus aucune critique à l'égard d'un quelconque acte de l'Office, sa conclusion, tendant au retrait de la poursuite litigieuse, étant au demeurant dirigée contre la créancière et non contre une mesure attaquable. Il s'ensuit que la plainte est manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3574/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 octobre 2016 par A______ dans la poursuite n° 16 xxxx25 L. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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