Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3554/2009

29. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,165 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Commination de faillite. | Plainte rejetée. Le plaignant était toujours inscrit sous une raison individuelle au Registre du commerce lors de la notification de la commination de faillite. | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/471/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 Cause A/3554/2009, plainte 17 LP formée le 28 septembre 2009 par M. S______.

Décision communiquée à : - M. S______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur réquisition de P______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à M. S______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx29 C un commandement de payer le 22 mai 2009 en mains de son amie et concubine, Mlle T______. Aucune opposition n'a été formée à ce commandement de payer. P______ AG a alors requis la continuation de la poursuite le 15 juillet 2009 et l'Office a adressé au débiteur une commination de faillite qui lui a été notifiée le 8 septembre 2009. B. Par acte du 28 septembre 2009, M. S______ a déposé plainte auprès de l'Office contre la commination de faillite, expliquant qu'il avait certes une société de services inscrite au Registre du commerce mais que celle-ci n'a pas de biens. Il ne s'explique pas pourquoi sa créance en faveur de P______ AG se poursuit par la voie de la faillite alors que ses autres poursuites le sont par la voie de la saisie. L'Office a ensuite transmis la plainte à la Commission de céans qui l'a réceptionnée le 5 octobre 2009. C. Vu l'issue de la procédure, ni l'Office ni P______ AG n'ont été invités à déposer des observations.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Le délai pour déposer une plainte est de dix jours dès réception ou connaissance de l'acte attaqué (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant s'est vu notifier la commination de faillite le 8 septembre 2009 et n'a porté plainte que le 28 septembre 2009, selon timbre postal de son envoi. Elle est donc tardive. Cela étant, le mode de continuer la poursuite étant prescrit dans l’intérêt public et dans l’intérêt des personnes non parties à une procédure d’exécution forcée pendante, la violation des dispositions impératives qui le régissent, en particulier de l’art. 39 LP, constitue un motif de nullité, à constater en tout temps (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 18 ; Domenico

- 3 - Acocella, in SchKG I, ad art. 39 n° 5 ; Dominique Rigot, in CR-LP, ad art. 39 n° 8 ; Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 9 n° 16 s.). Au vu de la teneur de la plainte, la Commission de céans examinera ci-après si le plaignant est sujet à la poursuite par voie de faillite. 2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité « de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO) » (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités). L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP). 2.b. En l'espèce, l'inscription le 24 septembre 2007 du plaignant en qualité de chef d'une raison individuelle portant le nom de "S______ SERVICES" a été certes radiée le 1 er octobre 2009, soit postérieurement à la notification de la commination de faillite. De la même manière, la créance réclamée, soit des prestations d'assurance maladie, n'entre pas dans la catégorie de créances pour lesquelles la voie de la faillite est exclue (art. 43 LP). C'est donc de manière fort juste, sur la base de ces éléments, que l'Office a décidé que le plaignant est sujet à la poursuite par voie de faillite. La plainte sera ainsi rejetée. 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP). 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et P______ AG

- 4 n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. La présente décision sera néanmoins communiquée à l'Office.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2009 par M. S______ contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 28 septembre 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx29 C. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/3554/2009 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3554/2009 — Swissrulings