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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2013 A/3547/2012

17. Januar 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,933 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Saisie; Plainte minimum vital; Charges France voisine + 13ème salaire à prendre en compte car débitrice y dort même si for en Suisse. Rejet. | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3547/2012-CS DCSO/19/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013

Plainte 17 LP (A/3547/2012-CS) formée en date du 23 novembre 2012 par Mme L______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 janvier 2013 à : - Mme L______

- Mme M______ c/o Me Eva-Patricia STORMANN Avocate Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève. - Office des poursuites.

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A/3547/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx47 M, diligentée par Mme M______ à l'encontre de Mme L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a expédié le 13 novembre 2012 à Y______, employeur de la précitée, un avis de saisie sur le salaire de Mme L______ portant sur toute somme supérieure à 4'188 fr. par mois ainsi que sur toutes sommes revenant à la précitée à titre de primes, gratifications et/ou 13 e salaire. B. a) Par acte expédié le 23 novembre 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme L______ se plaint de cette décision de saisie de salaire, dont elle demande l'annulation en tant qu’elle lèse son minimum vital; elle sollicite en outre l’octroi de l’effet suspensif. Elle fait valoir à l'appui de cette plainte que l’Office n’a pas tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, du montant de base admissible pour un couple d’adultes sans enfants vivant en Suisse, en 1'700 fr. En effet, il a considéré Mme L______ et son époux comme un couple de frontaliers et il a fixé leur entretien de base à 1'445 fr., alors que dans le cadre d'une précédente décision prononcée le 25 octobre 2012 (DCSO/412/12), la Chambre de surveillance avait admis que le domicile de la précitée se trouvait en Suisse, où elle entretenait tous ses centres d'intérêt, quand bien même elle logeait en France voisine. Mme L______ souligne à cet égard que le couple ne fait que dormir en France, où il ne connaît personne et n’a aucun contact, cela en attendant de récupérer l’appartement de la mère de son époux à Genève, où se trouvent tous les centres d’intérêts du couple L______, tels que travail, famille, enfants, amis et activités sportives et culturelles, etc. La plaignante soutient dès lors que les dépenses minimales obligatoires de son couple (franchises pour l’assurance maladie, frais médicaux, déplacements, frais de téléphone, etc.) sont plus élevées que les dépenses prises en compte pour les résidents français, qui bénéficient de prestations que les époux L______ ne peuvent obtenir. Mme L______ relève par ailleurs que l’huissier saisissant n’a pas tenu compte d’une facture d’électricité/gaz/chauffage, qu’elle lui a pourtant remise et qu’elle entendait payer en décembre 2012 avec son 13 e salaire, à défaut de quoi elle allait se voir couper l’électricité et le chauffage dans son logement français. Par conséquent, la saisie n’aurait pas dû porter également sur son 13 e salaire.

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A/3547/2012-CS b) L’effet suspensif requis a été refusé par ordonnance prononcée par la Chambre de surveillance le 27 novembre 2012. c) Dans ses observations au sujet de la présente plainte, déposées le 13 décembre 2012, l’Office souligne que Mme L______ lui a déclaré résider avec son époux au 26 C______, 1xx, rue A______ à S______/France et répondre ainsi à la définition du travailleur frontalier en Europe ressortant de l’article 1 (1) b) du règlement du 14 juin 1971 (règlement 1408/71) de l’Union européenne. En effet, cette disposition légale communautaire prévoit que «Le terme «travailleur frontalier» désigne tout salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un État membre et réside sur le territoire d’un autre État membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine». Par conséquent, Mme L______, logeant sur le territoire français mais travaillant, de même que son mari, sur le territoire suisse, doit être considérée comme une frontalière, de sorte que c’est à juste titre que l’Office a retenu à la charge du couple le montant de 1’445 fr. au titre de son entretien de base OP, et non pas de 1’700 fr. applicable à un couple vivant en Suisse. L’Office précise par ailleurs avoir également retenu dans son calcul le loyer et les charges payées en France par le couple L______, selon le relevé de charges transmis par Mme L______, mais n’avoir pas tenu compte d’une facture de charges d’électricité/gaz/chauffage qui devait être payée en décembre 2012 selon la précitée. Enfin, les revenus du couple L______ ont été traités conformément aux déclarations de l’employeur de Mme L______ ainsi que des fiches remises par cette dernière, s'agissant du revenu variable de son mari, qui travaillait à la demande. L’Office dépose enfin au dossier un exemplaire du procès-verbal de saisie de salaire établi le 9 novembre 2012, la débitrice étant présente dans ses locaux, ainsi que le procès-verbal des opérations de cette saisie (formule 6) effectivement signée par Mme L______ le 9 novembre 2012. Il ressort par ailleurs de cette formule 6 que la précitée a déclarée au titre des frais de transport pour elle-même et son conjoint, la somme de 140 fr. par mois, correspondant à des abonnements TPG pour adultes, ainsi que des frais de repas hors du domicile pour elle-même à hauteur de 242 fr. par mois et pour son mari à hauteur de 11 fr. pour un repas par mois, enfin une prime mensuelle d’assurance maladie globale pour le couple de 627,90 fr.

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A/3547/2012-CS Pour le surplus, le procès-verbal de saisie établi sur la base de cette formule, le 9 novembre 2012, n'apparaît pas avoir été transmis à Mme L______ avant son dépôt au présent dossier à l'appui des observations de l'Office, le 12 décembre 2012. d) Dans ses observations déposées le 13 décembre 2012, Mme M______ conclut au rejet de la plainte en estimant que les chiffres et le raisonnement appliqués par l’Office sont tout à fait corrects, Mme L______ n’ayant par ailleurs pas démontré quelles étaient les prestations aux résidents français qu’elle ne pouvait obtenir, à teneur de sa plainte. e) Les éléments suivants ont été retenus par l’Office pour déterminer la part du salaire saisissable de Mme L______, selon le procès-verbal de saisie établi le 9 novembre 2012 :

« MINIMUM VITAL: 1'450 fr.

AUTRES CHARGES: Loyer par mois, charges comprises. Soit Euros 1'664 au cours du 12.11.12 2'005 fr. 65

Transport, par mois (couple) 140 fr.

Frais de repas (débiteur) 242 fr. par mois de midi à l’extérieur 5/7 jour

Frais de repas (conjoint) 11 fr. par mois de midi à l’extérieur 1/7 jour (sic)

Assurance maladie (couple) 627 fr. 90 Par mois

TOTAL DES CHARGES: 4'476 fr. 55

REVENUS: Salaire débiteur 3'764 fr. 85 (Variable) selon décompte de l’employeur Salaire conjoint 255 fr. En moyenne sur 6 mois

TOTAL DES REVENUS: 4'019 fr. 85 QUOTITE SAISISSABLE: 0 fr. 00 »

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A/3547/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire. L'exécution d'une saisie de salaires en mains de l'employeur du débiteur constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que débitrice poursuivie, a qualité pour agir par cette voie 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En matière de saisie de salaire, le débiteur est informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par le tiers débiteur de la créance. Le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procèsverbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186). En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ce procès-verbal n'avait pas encore été notifié à la plaignante le 23 novembre 2012, date à laquelle elle a formé sa plainte, de sorte que le délai de plainte n'avait pas encore commencé à courir. Pour le surplus, une plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). 1.3 Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte sera déclarée recevable. 2. La plaignante discute certaines des charges retenues par l'Office pour établir son minimum vital. 2.1 Saisie d'une plainte, la Chambre de surveillance vérifie si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminants la quotité saisissable des revenus du débiteur, soit le montant excédant son minimum vital, cela compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Pour calculer la quotité saisissable excédant le minimum vital d'un débiteur marié, il convient de tenir compte du revenu propre de son conjoint. La part saisissable du salaire doit alors être déterminée en partant du minimum vital commun, qui

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A/3547/2012-CS doit être réparti entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets; on obtient la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu déterminant net sa part au minimum vital (ATF 114 III 12, consid. 3; DAS/367/1998 du 31.08.1998, consid. 9). Par ailleurs, le minimum vital est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève (ci-après : Normes OP; RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle d'entretien selon les Normes OP (ch. I) le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2), les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), ainsi que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle d'entretien précitée et ne doivent donc pas être pris en compte comme charge supplémentaire dans le cadre de l'établissement du minimum vital. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213; BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). Enfin, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). 2.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l'Office a retenu au titre de l'entretien de base mensuel des époux L______, le montant réduit de 15 %, soit 1'445 fr., admis pour les débiteurs habitant en France, au lieu du montant plein admis par les Normes OP pour un ménage de deux adultes sans enfants à charge habitant à Genève, soit 1'700 fr. par mois. En effet, il a certes été retenu par la précédente décision de la Chambre de surveillance sur laquelle se fonde la plaignante que cette dernière ne s'est pas subjectivement constitué un domicile au sens de l'art. 23 CC en France, en se bornant à y loger sans y avoir créé aucune autre attache quelconque, puisque tous ses centres d'intérêt se trouvaient - et se trouvent toujours - à Genève (DCSO/412/2012), situation que la plaignante a encore confirmée dans le cadre de sa présente plainte. Cependant, il ressort objectivement des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie présentement querellée que ladite plaignante logeait avec

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A/3547/2012-CS son époux- et loge toujours - en France voisine et que les charges admissibles dans l'entretien de base OP de ce couple doivent dès lors être traitées sous cet angle, puisqu'ils bénéficient d'un coût de la vie plus favorable sur leur lieu d'habitation qu'en Suisse, avantage qui doit être répercuté sur leur montant de base admissible dans le cadre du calcul de leur minimum vital insaisissable. Cela étant, l'Office a traité selon leur coût effectif assumé en Suisse par la plaignante et son époux, les primes d'assurance maladie du couple, ainsi que ses frais de déplacement professionnel et de repas pris hors du domicile dans le cadre des emplois respectivement exercés. Enfin, les frais de téléphone d'un débiteur ne faisant pas partie de son minimum vital admissible, ces coûts n'ont pas été retenus par l'Office dans le cadre de la présente cause. Pour le surplus, la plaignante n'indique pas ni ne démontre d'ailleurs pas non plus de quelles prestations bénéficieraient les résidents français que les époux L______ ne pourraient obtenir, comme elle l'allègue. Sur ce premier point, la présente plainte sera rejetée. 2.2.2 La plaignante s'élève par ailleurs contre le fait que l’huissier saisissant n’a pas tenu compte de sa dernière facture d’électricité/gaz/chauffage à titre de charge admissible. Il y a toutefois lieu de relever à cet égard que les frais de chauffage et d'électricité font partie de l'entretien de base OP de 1'445 fr. déjà retenu par l'Office dans les charges du couple L______, de sorte que l'huissier saisissant n'avait pas à compter à nouveau cette charge en établissant son minimum vital. La présente plainte sera également rejetée s'agissant de ce second point. 2.2.3 Enfin, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir saisi son 13e salaire, avec lequel précisément elle comptait, en décembre 2012, payer sa dernière facture d’électricité/gaz/chauffage. 2.2.3.1 Les Normes OP ne réservent pas un sort particulier au 13 ème salaire que perçoit, le cas échéant, le débiteur. Ce revenu supplémentaire est donc saisi intégralement, à tout le moins dans la mesure de son versement net (MATHEY, La saisie de salaire et de revenu, p. 26-28; OCHSNER, Commentaire romand, ad art. 93 n° 29 ss; DCSO/326/2006 du 24 mai 2006, consid. 2.e.).

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A/3547/2012-CS 2.2.3.2 En l'espèce, l'argument de la plaignante consistant à dire qu'elle doit affecter son 13 ème salaire au paiement de sa dernière facture d’électricité/gaz/chauffage est dénué de fondement, puisque cette charge est déjà incluse dans l'entretien de base OP de son couple servant à déterminer sa quotité disponible insaisissable, de sorte que son salaire courant est réputé couvrir cette charge. Par conséquent, la décision de l'Office de saisir ce 13 ème salaire ne souffre d'aucune critique et la plainte sera également rejetée sur ce point. 2.3.1. La Chambre de surveillance soulignera, pour le surplus, qu'au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, il convient de tenir compte de la proportion, dans le revenu global du couple, du salaire du conjoint du débiteur marié, pour déterminer, au regard de cette proportion, la part du minimum vital dudit débiteur dans le ménage et, partant, la part saisissable de son salaire. 2.3.2. En l'espèce, l'Office n'a pas procédé à cette répartition, compte tenu, d'une part, du fait que le salaire global du ménage ne couvre pas ses charges mensuelles, de sorte que, dans les faits, seul le 13e salaire de la plaignante est saisissable. D'autre part, la proportion du salaire de son conjoint, au regard du sien propre, apparaît négligeable, de sorte qu'il paraît inutile de répartir leurs minima vitaux dans la même proportion, l'effet de cette répartition sur la part de salaire saisissable de la plaignante étant négligeable. 3. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3547/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 23 novembre 2012 par Mme L______ contre l'avis de saisie de salaire du 13 novembre 2012 établi par l'Office le cadre de la poursuite n° 11 xxxx47 M dirigé contre elle par Mme M______. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3547/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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