REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3541/2018-CS DCSO/613/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/3541/2018-CS) formée en date du 9 octobre 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ Agence régionale Suisse romande ______ ______. - Office des poursuites.
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A/3541/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 9 octobre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, la A______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de la réquisition de poursuite du 20 mars 2018 dirigée contre B______; Que, dans son rapport du 29 octobre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu à ce qu'il soit constaté que la plainte était devenue sans objet, un commandement de payer, poursuite n° 1______, ayant été notifié le 27 septembre 2018 au débiteur, et l'exemplaire destiné à la créancière réceptionné par celle-ci le 18 octobre 2018; Que, par courrier du 6 novembre 2018, la A______ a exposé maintenir sa plainte, chaque jour perdu par l'Office des poursuites dans les procédures légales de rédaction et de notification du commandement de payer lui faisant perdre de l'argent; Que, par avis du 7 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer; que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, l'Office n'a pas fourni d'explications quant au délai de plusieurs mois écoulé entre la réquisition de poursuite et la notification du commandement de payer; que, cependant, celle-ci ayant eu lieu le 27 septembre 2018, la plainte est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater, la cause pouvant être rayée du rôle; Que si la plaignante estime avoir subi un dommage du fait d'un comportement illicite de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue à l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe d'en demander réparation; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/3541/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2018 par la A______ pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 20 mars 2018 dirigée contre B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Constate que la procédure est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.