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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.10.2007 A/3538/2007

25. Oktober 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,573 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital. | Montant des revenus réalisés par le débiteur. Mode de saisie différent en fonction des revenus fixes ou variables du débiteur. Visite au domicile du débiteur. Recours au Tribunal fédéral déposé le 5 novembre 2007. Recours déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2008 ( | LP.93

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/491/07 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 OCTOBRE 2007 Cause A/3538/2007, plainte 17 LP formée le 14 septembre 2007 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______ - M. P______ - Etat de Genève, Administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3 - Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. A la requête de M. B______ (poursuite n° 06 xxxx23 J) et de l’Etat de Genève, Administration fiscale cantonale (poursuite n° 06 xxxx47 F), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a exécuté, le 12 juin 2007, en mains de H______ SA, une saisie de toutes sommes supérieures à 5'155 fr. par mois plus la totalité du 13 ème salaire net, ainsi que toutes éventuelles gratifications pouvant revenir à M. P______ à n’importe quel titre que ce soit. Il ressort du procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx23 J, que M. P______ a été interrogé à l’Office le 31 mai 2007, qu’il est séparé et a deux enfants Maeva (née en 1997) et Melissa (née en 1998), qui vivent avec leur mère, mais rencontrent leur père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. L’Office a retenu que les revenus de M. P______ étaient variables et que ses charges s’élevaient à 5'154 fr. 20 (base d’entretien pour une personne seule : 1'100 fr. ; base d’entretien pour ses deux filles : 188 fr. ; loyer : 1'333 fr. ; assurance maladie : 421 fr. 20 ; frais de transport : 70 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; pension alimentaire : 1'600 fr. ; frais de cuisines scolaires : 222 fr.). Par ailleurs, l’Office a indiqué que le véhicule BMW 325 XI Touring de couleur rouge était en leasing auprès de l’entreprise G______ à Otelfingen et qu’il ne pouvait faire l’objet d’une saisie. Lors de son interrogatoire à l’Office en date du 31 mai 2007, le débiteur a complété et signé le procès-verbal des opérations de la saisie (Form. 6), indiquant qu’il n’était titulaire que d’un seul compte bancaire auprès de l’UBS SA sur lequel il percevait son salaire. En signant ledit procès-verbal M. P______ a déclaré « avoir été rendu attentif au fait qu’il est punissable s‘il dissimule des biens, dispose arbitrairement de biens saisis ou n’indique pas de façon complète les biens qui lui appartiennent (art. 163, 164, 169 et 323 ch. 2 du code pénal)… ». B. Par acte du 14 septembre 2007, M. B______ a porté plainte devant la Commission de céans contre le procès-verbal de saisie précité, qu’il déclare avoir reçu le 4 septembre 2007. Il constate que cet acte ne contient aucune indication sur les revenus réalisés par le débiteur. Il estime que le plaignant, qui est gestionnaire de fortune auprès de H______ SA, doit réaliser un revenu d’environ 10’000 fr. par mois, percevoir des bonus, des primes, etc. et que ses frais de représentation doivent être payés par son employeur. Il reproche à l’Office de ne pas avoir demandé au débiteur de produire ses fiches de salaire ainsi que son contrat de travail. Il constate que l’Office ne s’est pas rendu au domicile du débiteur, mais qu’il s’est fondé sur ses seules déclarations pour constater qu’il ne possédait aucun bien saisissable. S’agissant du véhicule mentionné au procès-verbal, M. B______ affirme qu’il n’est plus en leasing, qu’il appartient au débiteur et qu’il doit donc être saisi.

- 3 - Enfin, il reproche à l’Office de ne pas avoir interrogé le débiteur sur l’existence de comptes bancaires et de ne pas l’avoir invité à produire des relevés de ses comptes. M. B______ conclut à l’annulation du procès-verbal de saisie considéré. C. Dans son rapport du 8 octobre 2007, l’Office expose qu’il a interrogé M. P______ le 31 mai 2007 et qu’il lui a demandé de compléter et de signer le procès-verbal des opérations de la saisie. Le 12 juin 2007, il a adressé un avis de saisie à l’employeur du débiteur à hauteur de toutes sommes supérieures à 3'600 fr. par mois, ainsi que la totalité du 13 ème salaire et de toutes éventuelles gratifications. Le débiteur ayant par la suite produit un justificatif de paiement de la pension alimentaire de 1'600 fr. qu’il a été condamné à verser pour l’entretien de sa famille selon jugement du Tribunal de première instance sur mesures protectrices du 23 novembre 2000, l’Office a adressé un nouvel avis à l’employeur, le 23 juillet 2007, fixant la saisie à toutes sommes supérieures à 5’155 fr., ainsi que la totalité du 13 ème salaire et de toutes éventuelles gratifications. Il a ensuite dressé le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx23 J, dont est plainte. L’Office produit copies de la fiche de salaire de M. P______ pour le mois de mai 2007, du contrat de leasing relatif au véhicule BMW 325 XI Touring qu’il a conclu avec la société G______ le 4 décembre 2003 pour une durée de 72 mois, ainsi qu’une attestation manuscrite établie par Mme C______ le 1 er octobre 2007, indiquant qu’elle sous-loue meublé à M. P______ son appartement sis X, rue J______, à Genève, et que le contenu de l’appartement lui appartient. Enfin, l’Office indique qu’il n’a pas adressé d’avis concernant la saisie d’une créance aux divers établissements bancaires de la place, le débiteur ayant déclaré qu’il n’était titulaire que d’un seul compte auprès de l’UBS SA, sur lequel il percevait son salaire. D. En réponse à la plainte, M. P______ a déclaré que depuis le début de l’année 2007, il avait quitté le domicile conjugal, qu’il avait laissé tous les biens mobiliers à son épouse et à ses enfants et qu’il vivait dans un appartement meublé qu’une collègue lui sous-louait. S’agissant de ses revenus, il a produit la copie de son bulletin de salaire pour le mois de septembre 2007, dont il ressort qu’il perçoit un salaire mensuel brut de 6'627 fr., auquel s’ajoutent 90 fr. d’indemnité maladie et 130 fr. d’indemnité de repas, soit un revenu mensuel total de 6'847 fr. brut et de 6'046 fr. 70 net. Il ressort en outre dudit bulletin de salaire que les cotisations sociales usuelles sont prélevées sur les indemnités maladie et de repas précitées. M. P______ a encore relevé que le jour de la saisie, il avait remis à l’Office un bulletin de salaire et que sur la base de ce document, ce dernier disposait de tous les éléments nécessaires pour exécuter la saisie. Il a également produit la copie d’une fiche indiquant son statut au sein de la banque, à savoir celui d’ « employee », et il a ajouté que, dans son service, le bonus et la prime étaient versés à bien plaire.

- 4 - M. P______ a enfin produit un extrait des mouvements de son compte personnel n° 240-xxxx23.xx N auprès de l’UBS SA, pour la période du 19 septembre 2007 au 19 octobre 2007, d’où il résulte qu’il a touché de la H______ SA deux fois la somme de 5'155 fr. en date des 20 septembre 2007 et 19 octobre 2007, soit le montant du minimum vital calculé par l’Office. E. Invité à se déterminer sur la plainte, l’Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, a déclaré qu’il faisait siennes les remarques développées par M. B______. E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, en exigeant la production des justificatifs des charges et revenus allégués, mais également, aux fins d’y constater l’existence d’éventuels biens saisissables, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (SJ 2000 II 212 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert

- 5 - Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). La saisie peut également avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant (cf. p. ex., en dernier lieu, DCSO/242/07 du 11 mai 2007 ; DCSO/224/07 du 3 mai 2007 ; DCSO/698/06 du 7 décembre 2006). Pierre-Robert Gilliéron se montre à cet égard plus exigeant, puisqu’il indique que l’Office doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l’Office qu’exceptionnellement (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 17). 3.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. La quotité saisissable correspond à la différence positive entre le revenu déterminant du débiteur et son minimum vital. Par revenus du travail il faut entendre toutes les prestations, en espèce ou en nature, constituant la rétribution d’un travail personnel. Entrent dans la détermination du revenu brut d’un débiteur exerçant une activité lucrative dépendante, le salaire de base, les primes, les gratifications ainsi que le 13 ème

salaire (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 20). 3.b. Selon les dispositions du droit du travail, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d’une indemnité fixe, telle qu’une indemnité journalière, hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 1 et 2 CO). Cette disposition vise les dépenses que le travailleur est amené à débourser lui-même, nécessitées par l’accomplissement de son activité au service de l’employeur. Le remboursement forfaitaire ou effectif des frais imposés par l’exécution du travail ne fait pas partie du salaire et n’est pas soumis aux cotisations sociales, à moins qu’il ne constitue un salaire déguisé (Christiane Brunner / Jean-Michel Bühler / Jean-Bernard Waeber / Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, ad art. 322 n°6 et 327a n° 1 et 4). 3.c. Ce n’est que lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d’un horaire variable ou d’un emploi sur appel, que la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du

- 6 minimum vital du débiteur (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 33 ; DAS/106/2002 du 27 février 2002 ; SJ 2000 II 218). 4.a. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Selon ces Normes, la base mensuelle s’élève à 1’100 fr. pour un débiteur vivant seul (ch. I.1). Il convient d’ajouter à ces bases mensuelles le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). 4.b. Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). En l’occurrence, le plaignant relève que l’Office n’a pas indiqué le montant des revenus réalisés par le débiteur et qu’il ne lui a pas demandé de produire ses bulletins de salaire et son contrat de travail afin de déterminer s’il perçoit des bonus, des primes ou des frais de représentation. Il reproche également à l’Office de ne pas s’être rendu au domicile du poursuivi pour y constater la présence d’éventuels biens saisissables, de ne pas avoir saisi son véhicule et de ne pas avoir vérifié s’il était titulaire de comptes bancaires. 5. Contrairement à ce que l’Office a mentionné au procès-verbal de saisie attaqué, le débiteur ne perçoit pas un revenu variable. Il ressort des bulletins de salaire produits qu’il touche un salaire mensuel brut fixe de 6'627 fr., auquel s’ajoutent une indemnité maladie de 90 fr. et une indemnité de repas de 130 fr., soit un salaire net de 6'046 fr. 70. Le débiteur ayant un revenu fixe, l’Office devait, après déduction de son minimum vital, fixer la quotité saisissable à un montant déterminé au lieu de la fixer à toutes sommes supérieures au minimum vital. S’agissant de la détermination du revenu réalisé par le débiteur, il appert qu’il perçoit un salaire mensuel de base de 6'627 fr., ainsi que des indemnités forfaitaires pour maladie et repas. Ces indemnités maladie et repas ne couvrent pas des frais imposés par l’exécution du travail au sens de l’art. 327a CO. Elles doivent donc être comptées dans les revenus du débiteur. L’employeur considère d’ailleurs bien ces indemnités comme un revenu, puisqu’il les a soumis aux cotisations sociales.

- 7 - Dans le cas d’espèce, le salaire du débiteur à prendre en considération pour le calcul de la quotité saisissable est donc de 6'847 fr. brut et de 6'046 fr. 70 net. Compte tenu de ses charges de 5'154 fr. 20 – qui n’ont au demeurant pas été critiquées par le plaignant –, la quotité saisissable devait être fixée à 892 fr. 50, arrondie à 890 fr. La plainte sera donc admise sur ce point et l’Office invité à modifier le procèsverbal de saisie en indiquant le montant du salaire net du débiteur ainsi que le montant de la retenue imposée, soit 890 fr. par mois, plus la totalité du 13 ème

salaire net ainsi que toutes éventuelles gratifications pouvant revenir au précité à n’importe quel titre que ce soit et à adresser un nouvel avis à l’employeur. Enfin, la Commission de céans constate que le bulletin de salaire produit par le débiteur permettait à l’Office de calculer la quotité saisissable et que la production du contrat de travail n’était donc en l’espèce pas nécessaire. 6. Le plaignant fait grief à l’Office de ne pas s’être rendu au domicile du débiteur pour y constater la présence de biens saisissables. Il ressort du procès-verbal de saisie que le débiteur s’est présenté à l’Office où il a été interrogé mais qu’aucun constat au domicile n’a été effectué, l’Office s’étant fondé sur les déclarations du débiteur pour retenir qu’il ne possédait aucun bien mobilier saisissable. La Commission de céans relève que dans le cas d’espèce, l’Office ne pouvait se soustraire à son obligation de se rendre au domicile du débiteur afin d’y constater la présence d’éventuels biens saisissables. Cela étant, il appert que suite au dépôt de la plainte, le débiteur a produit à l’Office et à la Commission de céans une attestation manuscrite de son bailleur, confirmant qu’il lui sous-loue meublé son appartement et que le contenu de celui-ci lui appartient. Compte tenu de cette attestation, la Commission de céans considère qu’il serait disproportionné d’inviter l’Office à se rendre à l’appartement occupé par le débiteur. La plainte sera donc rejetée sur ce point. 7. Le plaignant fait également valoir que le débiteur n’a pas été interrogé sur ses comptes bancaires ou postaux. Il est, en l’espèce, constant que l’Office n’a pas adressé de demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires. Cela étant, la Commission de céans rappelle que selon sa jurisprudence constante, l’on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux banques (DCSO/598/06 du 19 octobre 2006 ; DCSO/774/05 du 22 décembre 2005 ; DCSO/595/04 du 9 décembre 2004). En l’espèce, les éléments du dossier n’indiquent pas que le débiteur, dûment informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration, aurait dissimulé des comptes dont

- 8 il serait titulaire. Le plaignant n’apporte au demeurant aucun élément qui viendrait démontrer le contraire. Partant, la plainte sera rejetée sur ce point. 8. Enfin, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, il appert que le véhicule du débiteur est toujours en leasing auprès de la société G______ selon contrat conclu le 4 décembre 2003 pour septante-deux mois (soit six ans). C’est donc à juste titre que l’Office n’a pas saisi ledit véhicule, celui-ci n’étant pas la propriété du débiteur (cf. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3 ème éd., n° 6877 p. 984). La plainte sera donc également rejetée sur ce point. 9. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

- 9 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/3538/2007 formée le 14 septembre 2007 par M. B______ contre le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx23 J. Au fond : 1. L’admet partiellement. 2. Invite l’Office des poursuites à modifier le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx23 J, au sens du considérant 5. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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