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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/353/2017

6. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,177 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/353/2017-CS DCSO/195/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/353/2017-CS) formée en date du 31 janvier 2017 par A______ AG.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 avril 2017 à : - A______ AG

- Office des poursuites.

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A/353/2017-CS EN FAIT A. a. Le 15 décembre 2015, A______ AG (ci-après : A______) a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______ pour les montants de 5'696 fr. 75 plus intérêts au titre de solde dû selon reconnaissance de dette du 11 août 2014 et de 625 fr. au titre de frais encourus par le créancier selon les art. 103 et 106 CO, sous déductions de 6'100 fr. payés le 14 mars 2015. b. Par lettres datées des 18 mars et 25 avril 2016, A______ s'est enquise auprès de l'Office de l'avancement de la procédure de notification. Par courrier du 25 mai 2016, l'Office lui a répondu que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx93 C, était "en cours de notification par un agent notificateur". N'ayant toujours pas reçu l'exemplaire du commandement de payer devant revenir au créancier, A______ a encore relancé l'Office par lettres datées des 26 juillet et 26 août 2016, sans recevoir de réponse. B. a. Par acte adressé le 31 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de lui "délivrer dans les plus brefs délais" le commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 20 février 2017, l'Office a conclu à l'admission de la plainte. Selon les données enregistrées dans son système informatique, le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx93 C, avait été notifié le 6 juin 2016 à la débitrice. Malgré d'intenses recherches, l'exemplaire destiné au créancier de ce commandement de payer n'avait cependant pu être retrouvé, pas plus qu'une copie d'un courrier d'accompagnement dont il serait résulté que ce document aurait été envoyé à la plaignante. L'Office avait donc édité le 16 février 2017 un nouveau commandement de payer, lequel était en cours de notification. c. La cause a été gardée à juger le 21 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu

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A/353/2017-CS connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office que, plus d'une année après réception de la réquisition de poursuite, le commandement de payer – qui semblerait avoir été notifié une première fois le 6 juin 2016 à la débitrice – n'avait toujours pas été envoyé à la poursuivante. En l'absence de toute explication relative à d'éventuelles difficultés dans la procédure de notification, un tel délai ne respecte pas l'exigence de célérité découlant des art. 69 al. 1, 70 al. 1 et 76 al. 2 LP. C'est donc à juste titre que la plaignante reproche à l'Office un retard non justifié, que celui-ci ne conteste au demeurant pas. La plainte doit dès lors être admise. Il sera ordonné à l'Office de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer nouvellement établi le 16 février 2017 puis, une fois cette notification effectuée, d'en adresser à la plaignante l'exemplaire destiné au créancier, au plus tard à l'expiration du délai d'opposition. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/353/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 31 janvier 2017 par A______ AG dans la poursuite n° 15 xxxx93 C. Au fond : L'admet. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de poursuivre sans désemparer la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx93 C, puis, au plus tard à l'expiration du délai d'opposition, d'en communiquer l'exemplaire destiné au créancier à A______ AG. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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