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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/3515/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,171 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

FOR; DOMICILE | LP.46

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3515/2016-CS DCSO/430/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3515/2016-CS) formée en date du 17 octobre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas JEANDIN, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat Grand rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3515/2016-CS EN FAIT A. a. Le 23 mars 2016, A______ a requis la poursuite de B______, précisant que celui-ci était domicilié C______. b. B______ est propriétaire de la maison sise à l'adresse précitée, qui apparaît, auprès de l'Office cantonal de la population, comme étant son domicile. c. La Poste n'a pas pu délivrer le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx47 W, au motif que le destinataire était "inconnu à cette adresse". d. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'est rendu, dans le cadre d'autres poursuites concernant ce débiteur, au domicile de celui-ci les 30 juin et 6 juillet 2016. Il y a constaté que le nom du poursuivi figurait sur la boîte aux lettres, au demeurant pleine, mais non sur la porte de la villa, qui semblait inoccupée. e. A la suite du mandat de conduite délivré contre le poursuivi, la gendarmerie de la Pallanterie a constaté le 19 juillet 2016 que, selon l'enquête à laquelle elle avait procédé, celui-ci avait "quitté notre territoire pour une adresse inconnue". La villa était abandonnée et la Poste avait également constaté l'absence de l'intéressé. f. Au vu de ces éléments, l'Office a rendu, le 4 octobre 2016, une décision de non-lieu de notification. B. Par acte expédié le 17 octobre 2016 à la Chambre de céans, A______ porte plainte contre cette décision, qu'il a reçue le 6 octobre 2016. Il conclut à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle notification du commandement de payer, après avoir effectué des investigations complémentaires, ou par voie édictale. C. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le non-lieu de notification d'un commandement de payer. Par ailleurs, la plainte, déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.

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A/3515/2016-CS 2. Le plaignant reproche à l'Office de s'être fondé sur un rapport de police non daté pour retenir que le poursuivi avait quitté la Suisse. Par ailleurs, l'Office n'avait procédé à aucune recherche approfondie aux fins de notifier l'acte de poursuite. Enfin, il aurait dû, s'il n'arrivait pas à notifier celui-ci, procéder par voie édictale. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). 2.2 En l'espèce, le poursuivi est, certes, propriétaire d'une maison à C______ et inscrit auprès de l'Office cantonal de la population comme y étant domicilié. Le plaignant soutient que le poursuivi y serait toujours domicilié. Or, tant la poste que le gendarme en charge d'exécuter le mandat de conduire le poursuivi à l'Office ont constaté que celui-ci n'était non seulement pas présent à son domicile, mais qu'en outre sa maison paraissait abandonnée. Par ailleurs, la gendarmerie a indiqué dans son rapport du 19 juillet 2016 que selon son enquête, le poursuivi avait quitté le territoire pour une adresse inconnue. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'Office de ne pas avoir mené d'autres investigations pour trouver le débiteur ni d'avoir retenu que celui-ci avait quitté la Suisse. Contrairement à ce que soutient le plaignant, l'Office ne pouvait pas procéder à une notification du commandement de payer par voie édictale. En effet, une telle notification présuppose un for à Genève, à savoir in casu que le poursuivi soit domicilié dans le canton de Genève. Toutefois, pour les motifs qui viennent d'être exposés, il ne peut être retenu que le poursuivi serait toujours domicilié en Suisse. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3515/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 octobre 2016 par A______ contre la décision de non-lieu de notification, dans la poursuite 16 xxxx47 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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