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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/3498/2017

1. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,573 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Plainte contre PV de saisie. Inexactitude du montant encaissé par l'OP. | LP.8.al3; LP.20a.al2.ch5

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3498/2017-CS DCSO/140/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018 Plainte 17 LP (A/3498/2017-CS) formée en date du 24 juillet 2017 par A______, comparaissant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______

- B______ c/o Me Jean-François MARTI, avocat Quai Gustave-Ador 26 Case postale 6253 1211 Genève 6

A/3498/2017-CS - 2 -

- C______ Ltd (anciennement D______ Ltd) c/o Me Christian SCHILLY, avocat Etude MEYERLUSTENBERGER LACHENAL Rue du Rhône 65, 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/3498/2017-CS EN FAIT A. a. Le 13 mars 2014, le Tribunal de première instance, à la requête de D______ Ltd, créancière, a rendu une ordonnance de séquestre C/1______ au préjudice de A______, débitrice, fondée sur une créance de 5'000'000 fr. de dommages-intérêts à la suite d'activités de blanchiment et de dissipation des fonds provenant d'une escroquerie sur des bons argentins commise au préjudice de la créancière. Ce cas de séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Ce séquestre a été ordonné en mains de a) la E______ SA, représentée par F______ SA, devenue G______ SA (ci-après : la REGIE), b) F______ SA et c) H______. Il visait en particulier toutes les créances détenues au nom et/ou pour le compte de A______, dont le montant net des loyers encaissés depuis janvier 2012 auprès de son locataire H______ et qui s'élevait à 91'270 fr. 20 au 31 décembre 2013. b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré ce séquestre sous le n° 14 xxxx28 G et l'a exécuté le 13 mars 2014. Par courrier du 4 juillet 2014, la REGIE a informé l'Office de ce que H______ versait un loyer mensuel de 4'750 fr., charges non comprises, et que le montant disponible s'élevait à 121'351 fr. 75 au 2 juillet 2014. c. Le 14 juillet 2014, l'Office a dressé le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxx28 G sur la base des indications précitées, indiquant que le séquestre avait porté en mains de la REGIE et de H______, sur les loyers versés par ce dernier, soit un disponible en mains de la REGIE de 121'351 fr. 75 au 2 juillet 2014. L'Office a précisé dans ledit procès-verbal de saisie que ces avoirs étaient en outre frappés par une saisie pénale. d. Le 1 er juin 2015, D______ Ltd a requis l'Office de continuer la poursuite n° 14 xxxx08 Z en validation de séquestre, intentée le 23 juillet 2014, et a sollicité la conversion du séquestre en saisie définitive. e. En réponse à l'avis de conversion de l'Office du 7 juillet 2015, la REGIE a répondu par courrier du 4 août 2015 que les avoirs de A______ détenus en ses comptes s'élevaient à 49'806 fr. 85, loyers encaissés jusqu'au 13 mars 2015 inclus. f. A la suite de cette communication, l'Office a dressé le 7 septembre 2015 un premier procès-verbal de saisie n° 12 xxxx31 Y, dans la série n° 14 xxxx08 Z, et a converti le séquestre n° 14 xxxx28 G en saisie définitive, indiquant que la saisie en mains de E______ SA, soit pour elle la REGIE, avait porté à concurrence du montant de 49'806 fr. 85, loyers jusqu'au 13 mars 2015 inclus.

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A/3498/2017-CS Ce procès-verbal de saisie précisait par ailleurs que A______ avait retiré son opposition à l'ordonnance de séquestre. g. Le 9 septembre 2015, D______ Ltd a signalé à l'Office que le procès-verbal de saisie n°°12 xxxx31 Y devait être entaché d'une erreur en tant que son montant de 49'806 fr. 85 ne pouvait pas être inférieur à celui de 121'351 fr. 75 au 2 juillet 2014 selon le procès-verbal de séquestre n° 14 xxxx28 G, puisque le montant de 121'351 fr. 75 s'était nécessairement accru de celui des loyers encaissés jusqu'au 31 mars 2015. Le 14 septembre 2015, l'Office a annulé le procès-verbal de saisie n°°12 xxxx31 Y pour "vices de contenu" et en a avisé les parties. L'Office a ensuite interpellé la REGIE, qui lui a remis ses comptes, desquels il ressort qu'elle détenait pour A______ la somme de 106'728 fr. 75 au 31 janvier 2016, précisant avoir viré ce montant aux autorités pénales au titre du séquestre pénal (P/2______). Par courriel du 13 juin 2016, la REGIE a en outre avisé l'Office de ce qu'elle détenait pour A______ un solde disponible en ses livres de 1'695 fr. 95. h. Le 20 juin 2016, l'Office a dressé un nouveau procès-verbal de saisie n° 81 14 xxxx08 Y indiquant que la saisie de créances en mains de la REGIE avait porté sur la somme totale de 108'424 fr. 70 (soit 106'728 fr. 75, loyers inclus au 13 mars 2015 et solde de 1'695 fr. 95 au 13 juin 2016). Dans ses remarques, l'Office a précisé que le montant de 106'728 fr. 75 faisait l'objet du séquestre pénal et que le Procureur avait demandé le transfert de cette somme en ses mains, raison pour laquelle la saisie ne portait plus que sur la somme de 1'695 fr. 95. L'Office a toutefois ajouté qu'en cas de levée du séquestre pénal, la somme de 106'728 fr. 75 serait distribuée à la créancière dans le cadre de cette saisie. Ce procès-verbal de saisie a été envoyé le 20 juin 2016 aux parties. A______ allègue l'avoir reçu le 18 juillet 2017 à son domicile en Israël. B. a. Par courrier remis le 24 juillet 2017 à l'Ambassade de Suisse en Israël, reçu le 28 août 2017 par la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie n° 81 14 xxxx08 Y, qu'elle indique avoir reçu le 18 juillet 2017, et dont elle sollicite l'annulation. A______ soutient qu'il existe une erreur dans le second procès-verbal de saisie n° 81 14 xxxx08 Y, ne comprenant pas d'où proviendrait la somme de 108'424 fr. 70 par rapport à celle de 49'806 fr. 85 retenue dans le premier procès-verbal de saisie (n°°12 xxxx31 Y). En outre, elle s'interroge sur l'existence du solde de 1'695 fr. 95 au sujet duquel la REGIE ne l'a pas informée.

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A/3498/2017-CS b. Par réponse du 20 septembre 2017 déposée au greffe de la Chambre de surveillance, D______ Ltd, devenue C______ Ltd, conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation de A______ à une amende pour téméraire plaideur. Préalablement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à A______ de fournir des sûretés à l'appui de sa plainte et qu'il lui soit ordonné de se constituer un domicile élu en Suisse aux fins de la présente procédure. c. La E______ SA ayant retiré la gérance de son immeuble à G______ SA pour la confier à la B______, cette dernière, par réponse expédiée le 20 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, s'en rapporte à justice au sujet de la plainte de A______. d. Dans son rapport expédié le 25 septembre 2017, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il confirme que le second procès-verbal de saisie est conforme à l'état locatif rectifié et remis par la REGIE. e. Par courrier du 9 octobre 2017 remis à l'Ambassade de Suisse en Israël, A______ s'est opposée à la fourniture de sûretés, en raison de l'absence de dépens dans la présente procédure. Elle a, en outre, contesté les pouvoirs de représentation du conseil de C______ Ltd à la suite de son placement sous administration provisoire. Elle a sollicité un délai de 30 jours pour se déterminer sur les observations de l'Office. f. Par courriers des 23 et 27 octobre 2017, la B______ et l'Office s'en sont rapportés à justice au sujet de la fourniture de sûretés. g. Le 2 novembre 2017, le greffe de la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 30 novembre 2017 pour répliquer. A______ a toutefois renoncé à répliquer. h. La cause a été gardée à juger à l'issue du délai susindiqué.

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A/3498/2017-CS EN DROIT 1. Selon la créancière, la plainte est irrecevable pour défaut de motivation, puisque la plaignante n'a pas indiqué quelle erreur affecterait le procès-verbal de saisie n° 81 14 xxxx08 Y. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte doit être motivée (art. 9 al. 2 LaLP; art. 65 al. 2 LPA), en ce sens qu'elle doit comporter une critique intelligible et explicite de la mesure attaquée (ERARD, op. cit., n. 33 ad art. 17 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte, écrite, a été déposée en temps utile par la débitrice, susceptible d'être touchée dans ses intérêts, de sorte qu'elle est recevable à cet égard. En dépit de sa brève motivation, on comprend que la plaignante, qui agit en personne, conteste l'exactitude du montant de 108'424 fr. 70 mentionné dans le procès-verbal de saisie n° 81 14 xxxx08 Y du 20 juin 2016. La plainte est dès lors recevable. 2. Préalablement, il ne sera pas fait droit aux conclusions de la créancière sollicitant le dépôt de sûretés de la part de la plaignante, parce que la présente procédure est gratuite et qu'il ne sera pas alloué de dépens (cf. ci-dessous consid. 4). Par ailleurs, il ne sera pas exigé de la plaignante d'élire domicile en Suisse, puisqu'aucune disposition de la LP ne l'exige dans cette procédure (cf. art. 67 al. 1 ch. 1, 232 al. 2 ch. 6 et 272 al. 2 ch. 6 LP).

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A/3498/2017-CS Pour le surplus, les documents produits par la plaignante ne permettent pas de douter du pouvoir de représentation du conseil de la créancière. 3. La plaignante doute de l'exactitude du procès-verbal de saisie n° 81 14 xxxx08 Y du 20 juin 2016 faisant mention d'un montant de 108'424 fr. 70 et s'étonne de ce que la REGIE aurait reçu "tout cet argent", faisant valoir en outre qu'elle n'a pas été avisée par celle-ci de l'existence d'un solde en sa faveur de 1'695 fr. 95. 3.1 Toute inscription formellement ou matériellement inexacte dans les procèsverbaux ou les registres de l'office doit être rectifiée d'office ou sur demande (art. 8 al. 3 LP; DALLEVES, in CR-LP, n. 11 ad art. 8 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2). La rectification consiste en la modification desdites inscriptions afin de les conformer à la réalité factuelle ou juridique existante (GILLIERON, Commentaire, n. 41 ad art. 8 LP). 3.2 En l'espèce, l'Office avait dressé le 7 septembre 2015 le procès-verbal de saisie n° 12 xxxx31 Y sur la base des informations communiquées le 4 août 2015 par la REGIE, selon lesquelles les avoirs de la plaignante détenus en ses comptes totalisaient la somme de 49'806 fr. 85, loyers inclus jusqu'au 13 mars 2015. Par la suite, ce montant s'est révélé erroné, de sorte que c'est avec raison que l'Office a annulé ce procès-verbal le 14 septembre 2015. Sur interpellation de l'Office, la REGIE a fourni des décomptes détaillés desquels ressortaient un montant de 106'278 fr. 75 en faveur de la plaignante au 30 janvier 2016, versé au Procureur, ainsi qu'un solde de 1'695 fr. 95. Ce sont ces montants que l'Office a porté sur le procès-verbal de saisie n° 81 14 xxxx08 Y nouvellement dressé le 20 juin 2016, lequel est ainsi en tous points conforme aux comptes communiqués par la REGIE. La plainte, infondée, sera dès lors rejetée. 4. Selon la créancière, la plainte est téméraire car elle a pour seule finalité de retarder la distribution des deniers. 4.1 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). 4.2 En l'espèce, contrairement aux conclusions prises par la créancière intimée, la plaignante ne sera pas condamnée à une amende pour téméraire plaideur, ni par ailleurs aux frais ou aux débours, dans la mesure où la plainte ne procède pas d'une volonté manifeste de retarder la distribution des deniers à la créancière. En effet, il était dans son intérêt de s'assurer de l'exactitude du second procès-verbal https://intrapj/perl/decis/5A_633/2012

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A/3498/2017-CS de saisie (n° 14 xxxx08 Y du 20 juin 2016) après l'annulation du premier procèsverbal de saisie (n° 12 xxxx31 Y du 7 juillet 2015) par l'Office. * * * * *

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A/3498/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 juillet 2017 par A______ contre le procèsverbal de saisie n° 81 14 xxxx08 Y du 7 juillet 2015 dans le cadre de la conversion du séquestre n° 14 xxxx28 G, série no 14 xxxx08 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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