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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2015 A/3481/2015

17. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,345 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

MINVIT | Prise en considération de frais de véhicule privé. Concubins sans enfants communs (mode de calcul). | LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3481/2015-CS DCSO/388/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2015

Plainte 17 LP (A/3481/2015-CS) formée en date du 5 octobre 2015 par Mme V______, élisant domicile en l'étude de Me Bénédict FONTANET, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme V______ c/o Me FONTANET Bénédict Fontanet & Associés Grand Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3. - CSS ASSURANCE-MALADIE SA c/o Service d'encaissement Romandie Avenue des Valmont 41 Case postale 144 1000 Lausanne 10.

A/3481/2015-CS - 2 - - ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3481/2015-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites ordinaires n° 14 xxxx68 S et 14 xxxx07 G, participant à la série n° 14 xxxx68 S, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 15 juin 2015 à la saisie en mains de la Caisse de chômage SIT, à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'080 fr. par mois, des indemnités de chômage revenant à Mme V______, débitrice poursuivie. b. Selon les constatations de l'Office, fondées sur les déclarations faites par la débitrice lors de son audition dans les locaux de l'Office en date du 13 avril 2015 et les pièces produites, Mme V______ vit en concubinage avec un tiers dans un appartement dont le loyer, charges comprises, s'élève à 944 fr. Le couple n'a pas d'enfant commun. La débitrice s'acquitte mensuellement de primes d'assurance maladie s'élevant à 352 fr. 70 et s'acquitte en outre de frais médicaux non pris en charge. Au moment de la saisie, elle n'exerçait pas d'activité lucrative et percevait des indemnités de chômage s'élevant à environ 4'485 fr. 70 par mois. Sur la base de ces informations, l'Office a fixé à 2'074 fr. 70 par mois (arrondi à 2'080 fr. par mois) le montant des charges nécessaires à l'entretien de la débitrice (minimum vital), soit 850 fr. d'entretien de base (correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié), 472 fr. de loyer (soit la moitié du loyer total de l'appartement occupé par Mme V______ et son compagnon), 352 fr. 70 de primes d'assurance maladie, 200 fr. de franchise (correspondant aux frais médicaux non couverts), 70 fr. de frais de transport (correspondant au coût d'un abonnement mensuel pour les transports publics), 50 fr. de frais d'entretien d'un animal domestique et 80 fr. de frais de recherche d'emploi. c. Le procès-verbal de saisie a été adressé le 16 septembre 2015 à la débitrice et reçu par cette dernière le 23 septembre 2015. B. a. Par acte adressé le lundi 5 octobre 2015 à la Chambre de surveillance, Mme V______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie, concluant à son annulation en tant qu'il fixait à 2'080 fr. par mois le montant à partir duquel les indemnités de chômage lui revenant étaient saisies et à ce que ce montant, correspondant à son minimum vital, soit porté à 2'746 fr. 90. A l'appui de ses conclusions, Mme V______ a formulé deux critiques à l'encontre du calcul auquel avait procédé l'Office. D'une part, c'est à tort selon elle que ce dernier avait écarté ses frais de leasing (soit 502 fr. 20 par mois) au motif que son véhicule ne lui était pas nécessaire. Elle en avait en effet besoin pour se rendre – au minimum une fois par mois – à X______ afin de se plier à une ordonnance pénale de contrôle judiciaire. D'autre part, l'Office, au vu des faibles revenus de son concubin (soit 2'775 fr. net par mois, selon l'unique décompte de salaire produit) et du fait qu'il faisait l'objet de poursuites, aurait dû retenir qu'elle

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A/3481/2015-CS contribuait à hauteur de plus de la moitié aux dépenses du ménage qu'elle constituait avec lui. C'est donc un montant minimal de 1'020 fr. (soit 60% de 1'700 fr.) qui aurait dû être admis à ce titre. b. Par ordonnance du 14 octobre 2015, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par Mme V______ dans le cadre de sa plainte. c. Dans ses observations datées du 23 octobre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les frais de leasing n'étaient pris en considération dans le calcul du minimum vital que s'ils étaient nécessaires à l'exercice d'une profession, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En présence de concubins sans enfants communs, le montant pouvant être retenu à titre de participation du partenaire aux frais communs ne devait par ailleurs pas, selon la jurisprudence, excéder la moitié de ces frais, y compris la base mensuelle d'entretien. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2015; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture, les frais de vêtement et de linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels, les frais d'éclairage, et les frais de courant électrique ou de gaz pour la cuisine (OCHSNER, op. cit., p. 128). Le montant de la base mensuelle d'entretien

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A/3481/2015-CS admise ne dépend pas du train de vie du débiteur mais de sa situation familiale. Selon l'art. I NI-2015, le montant de base mensuel s'élève ainsi, dans le canton de Genève, à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. En matière de concubinage, la jurisprudence distingue plusieurs situations selon que les concubins ont ou non des enfants communs et disposent ou non d'un revenu. Lorsqu'il n'y a pas d'enfant commun et que chacun des partenaires dispose d'un revenu, il y a lieu de partir pour la détermination du montant de base mensuel du montant admis pour un couple marié et de le diviser par deux : en effet, les avantages économiques liés à la situation de deux personnes vivant en communauté domestique stable sont similaires à ceux dont jouit un couple marié (ATF 130 III 765 cons. 2.4). Dans la mesure toutefois où, contrairement aux couples mariés, les concubins n'assument en principe aucune obligation d'entretien à l'égard de leur partenaire, le montant retenu dans le cadre de la poursuite contre l'un des concubins ne saurait être inférieur à la moitié de l'entretien pour un couple marié : admettre le contraire reviendrait en effet à contraindre le concubin non poursuivi à contribuer pour plus de la moitié aux charges nécessaires du ménage et ainsi à autoriser les créanciers à se satisfaire sur un patrimoine autre que celui de leur débiteur (ATF 130 III 765 cons. 2.4; 128 III 159 cons. 3b). Il n'y donc pas lieu de procéder à un partage du montant total de l'entretien de base entre les partenaires en proportion de leurs revenus respectifs, comme cela est le cas pour les couples mariés (ATF 128 III 159 cons. 3b). Dans le cadre de ces limites, la prise en compte par l'Office, en vertu de son pouvoir d'appréciation, de circonstances concrètes particulières n'est pas exclue (ATF 130 III 765 cons. 2.4). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI- 2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés au montant de l'entretien de base, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).Selon l'art. II.4 let. d NI-2015, doivent notamment être prises en compte les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge. Au nombre de ces dépenses figurent les coûts fixes et variables relatifs à l'utilisation d'un véhicule automobile dans la mesure où celui-ci revêt la qualité d'objet de stricte nécessité. Pour déterminer si tel est le cas, l'Office doit apprécier l'ensemble des circonstances, au nombre desquels l'éloignement et la fréquence des transports publics, la nécessité éventuelle de disposer du véhicule privé pendant le travail, la perte de temps générée par l'utilisation des transports publics au détriment de la prise en charge d'un enfant en bas âge (ATF 110 III 17 cons. 2), etc.

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A/3481/2015-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a retenu un montant de 850 fr. au titre de base d'entretien pour la plaignante. Cette somme représente la moitié de l'entretien de base pour un couple et, à ce titre, est conforme à la jurisprudence rappelée cidessus. La plaignante ne le conteste pas mais reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de circonstances particulières consistant dans le fait que son concubin faisait lui-même l'objet de poursuites et disposait d'un faible revenu, inférieur au sien. Cette critique tombe à faux, à un double titre. En premier lieu, il résulte du décompte de salaire produit par la plaignante que son concubin dispose d'un revenu de l'ordre de 2'775 fr. net par mois. Or un tel revenu paraît a priori suffisant pour couvrir son minimum vital qui, toutes choses étant par ailleurs égales, ne devrait pas fondamentalement différer de celui de la plaignante. Le fait qu'il fasse l'objet de saisies de revenu ne modifie en rien cette appréciation : dans le cadre de ces saisies, en effet, l'Office est tenu selon les jurisprudences citées de laisser au débiteur, au titre de l'entretien de base, un montant s'élevant au minimum à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié, soit 850 fr. par mois, ce qui doit permettre au concubin de la plaignante de couvrir la moitié des charges du ménage commun. En second lieu, la plaignante se borne à alléguer abstraitement que son concubin, en raison de ses revenus moindres, contribuerait dans une moindre mesure aux charges communes. Or, comme cela a été rappelé ci-dessus, la jurisprudence (ATF 128 III 159 cons. 3b) prohibe, dans le cas de concubins sans enfants communs, une répartition abstraite des charges proportionnellement aux revenus des partenaires. Il aurait dès lors incombé à la plaignante, si elle avait entendu faire valoir des circonstances particulières, d'alléguer concrètement en quoi sa participation excédait celle par moitié admise par la jurisprudence, ce qu'elle n'a pas fait. Le premier grief est ainsi mal fondé. 2.3 S'agissant du second grief soulevé par la plaignante, il doit également être rejeté. Il est en effet notoire que la ville de X______ peut être aisément atteinte par les transports publics et la plaignante, actuellement en recherche d'emploi, n'indique pas en quoi l'éventuelle perte de temps liée à un tel mode de déplacement ne serait pas supportable, qui plus est à intervalles mensuels. Entièrement mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3481/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 octobre 2015 par Mme V______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx68 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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