REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3469/2014-CS DCSO/88/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015
Plainte 17 LP (A/3469/2014) formée en date du 13 novembre 2014 par M. V______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. V______ . - BANQUE CANTONALE DE GENEVE Dpt Contentieux & Workout Quai de l'Ile 17 CP 2251 1211 Genève 2. - Office des poursuites.
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A/3469/2014-CS EN FAIT A. a. Le 18 novembre 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, sur réquisition de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après : la banque), un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx40 H à M. V______ en personne, en sa qualité de débiteur poursuivi. Ce dernier a formé opposition le 27 novembre 2013 à cette poursuite, qui était fondée sur un arrêt ACJC/160/2010 prononcé le 12 février 2010 par la Cour de justice de Genève dans la cause C/88/2008, devenu définitif et exécutoire. b. Par jugement JTPI/5172/2014 du 28 avril 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition précitée de M. V______ à la poursuite n° 13 xxxx40 H. Ce jugement a fait l'objet d'un recours, formé par le précité le 12 mai 2014 devant la Cour de justice, laquelle a statué par arrêt ACJC/1295/2014 prononcé le 30 octobre 2014 et déclarant ce recours irrecevable. Il n'est pas allégué dans le cadre de la présente plainte que l'octroi de l'effet suspensif à ce recours aurait été sollicité par M. V______ ni ordonné par la Cour de justice. c. Le 25 juillet 2014, l'Office a enregistré une réquisition de la banque de continuer, par la voie de la saisie, la poursuite n° 13 xxxx40 H à l'encontre de M. V______, à la suite du prononcé du jugement précité de mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier à cette poursuite. Un avis, faisant suite à cette réquisition et fixant l'exécution de la saisie au 5 novembre 2014, a été expédié par pli recommandé de l'Office du 9 octobre 2014 à M. V______. Ce dernier a retiré ce pli au guichet postal le 4 novembre 2014, après avoir, le 15 octobre 2014, fait prolonger par la Poste le délai de retrait de cette lettre recommandé à cette date du 4 novembre 2014. B. a. Par courrier expédié le 13 novembre 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillances), M. V______ a conclu à l'annulation de cet avis de saisie et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure de saisie «… jusqu'à droit connu (recours y compris)… », ses droits fondamentaux devant en outre être respectés.
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A/3469/2014-CS Il a fait valoir à l'appui de cette plainte que le jugement de mainlevée précité de son opposition à la poursuite fondant la saisie fixée par l'Office au 5 novembre 2014 n'était pas définitif, dès lors qu'il avait formé un recours à l'encontre de ce jugement. Or, lorsqu'il avait retiré cet avis de saisie à la Poste le 4 novembre 2014, il n'avait pas encore reçu l'arrêt de la Cour de justice statuant, le 30 octobre 2014, sur son recours précité, puisqu'il avait fait prolonger au 21 novembre 2014 le délai de retrait au guichet postal de la lettre recommandée par laquelle cet arrêt lui avait été transmis. Par conséquent, du fait qu'il n'avait pas encore eu connaissance du contenu dudit arrêt lorsqu'il avait reçu l'avis de saisie querellé, cet avis devait être annulé de même que toute mesure de saisie, et cela jusqu'à ce qu'il ait pu prendre connaissance de cet arrêt. b. Sur interpellation du greffe de la Chambre de surveillance, M. V______ a, par courrier du 3 novembre 2014, déposé au dossier l'avis de saisie querellé, qu'il n'avait pas joint à sa présente plainte. Il a également expliqué, dans ce courrier, qu'il avait retiré à la Poste, le 21 novembre 2014 seulement, le pli recommandé contenant l'arrêt précité de la Cour de justice statuant sur la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° 13 xxxx40 H. Ainsi, il n'avait pas connaissance du contenu de cette décision lorsqu'il avait retiré au guichet postal, le 4 novembre 2014, l'avis de saisie critiqué, raison pour laquelle il a complété les conclusions de sa présente plainte en ce sens qu'il devait être renoncé «… à toute mesure de saisie jusqu'à droit connu (tous recours y compris) au TF, particulièrement… ». c. Dans ses observations du 7 janvier 2015 au sujet de cette plainte, l'Office a conclu à son rejet au motif qu'il s'était valablement fondé, pour établir l'avis de saisie critiqué, sur le jugement de mainlevée définitive de l'opposition de M. V______ formée à la poursuite n° 13 xxxx40 H, prononcé par le Tribunal de première instance le 28 avril 2014 et joint à la réquisition de la banque du 25 juillet 2014 de continuer la poursuite par la voie de la saisie à l'encontre du précité. d. Invitée à se déterminer, la banque s'en est rapportée à justice, par observations du 19 décembre 2014, en mentionnant toutefois que le jugement de mainlevée JTPI/5172/2014 du 28 avril 2014 était exécutoire nonobstant recours, ce que le plaignant semblait ignorer.
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A/3469/2014-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). 2.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie n'a pas encore été notifié au débiteur plaignant dans le cadre de la poursuite en cause, de sorte que le délai de plainte n'a pas encore commencé à courir et que la présente plainte contre l'avis de saisie reçu le 4 novembre 2014 par le débiteur, pour le surplus déposée dans les 10 jours dès cette réception, n'est pas formée hors délai. 3. La présente plainte est, en outre, conforme aux exigences de formes prescrites par les art. 20a al. 3 LP et 9 al. 4 LaLP et le débiteur poursuivi a la qualité pour agir par cette voie dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx40 H. Cette plainte sera dès lors déclarée recevable. 4. 4.1. Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, le délai est suspendu pendant la procédure en mainlevée de l’opposition formée par le débiteur à la poursuite, dès le dépôt de la requête (ATF 88 III 59 consid. 1 ; 113 III 122 consid. 2). Le jugement de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP d'une opposition formée à la poursuite fondée sur une décision judiciaire entrée en force est définitif au sens de l'art. 88 al. 2 LP si la voie du recours prévu par la loi n'a pas d'effet suspensif (ATF 126 III 479, consid. 2a).
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A/3469/2014-CS En d’autres termes, lorsque le recours à l'encontre du prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif de plein droit et que celui-ci n'a pas été ordonné non plus par la juridiction de recours ou son président, le délai pour requérir la continuation de la poursuite en cas de mainlevée définitive de l’opposition du débiteur court dès la notification du prononcé de cette mainlevée (ATF 127 III 569 consid. 4a p. 570/571 et les références citées; JT 2001 II 46). 4.2 En matière de mainlevée d'opposition à la poursuite, seule la voie du recours devant la Cour de justice est ouverte à Genève (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). Ce recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée; en d’autres termes, il n’a pas d’effet suspensif de par la loi (art. 325 al. 1 CPC). L’instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire de ladite décision attaquée (art. 325 al. 2 CPC). 4.3 En l'espèce, par jugement JTPI/5172/2014 du 28 avril 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé contradictoirement la mainlevée définitive de l'opposition formée par le plaignant à la poursuite n° 13 xxxx40 H fondant l'avis de saisie querellé. Ce jugement a fait l'objet d'un recours dudit plaignant, formé le 12 mai 2014 devant la Cour de justice, laquelle a statué par arrêt ACJC/1295/2014 prononcé le 30 octobre 2014 et déclarant ce recours irrecevable. Ce recours n’avait pas d’effet suspensif de par la loi, conformément aux principes rappelés ci-dessus sous ch. 4.2. Il n'est pas non plus démontré ni même allégué par le plaignant qu'il aurait sollicité l'octroi d'un tel effet suspensif à ce recours ni enfin qu'il aurait été ordonné par la Cour de justice. Par conséquent, le jugement JTPI/5172/2014, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par la plaignante à la poursuite n° 13 xxxx40 H, est devenu exécutoire dès son prononcé le 28 avril 2014, nonobstant ce recours. C'est dès lors à bon droit que l'Office a notifié le 9 octobre 2014, l'avis de saisie querellé au plaignant, sur réquisition de la créancière de continuer la poursuite précitée à son encontre fondée sur ce jugement exécutoire. Le fait que le plaignant n'a pris connaissance que le 21 novembre 2014 de l'arrêt de la Cour de justice du 30 octobre, déclarant irrecevable son recours contre ce jugement JTPI/5172/2014 n'y change rien, cela d'autant que le plaignant a bien eu connaissance de la teneur dudit jugement du 28 avril 2014 avant la réception de
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A/3469/2014-CS l'avis de saisie querellé, le 4 novembre 2014, puisqu'il a formé un recours le 12 mai 2014 à l'encontre dudit jugement de mainlevée. La présente plainte sera dès lors rejetée. 5. La procédure est gratuite (art. 62 OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens. * * * * *
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A/3469/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2014 par M. V______ contre l'avis de saisie qui lui a été expédié par l'Office des poursuites le 9 octobre 2014 et qu'il a retiré à la Poste le 4 novembre 2014. Au fond: La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.