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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/3456/2016

6. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,071 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

IRRECE | LP.17.2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3456/2016-CS DCSO/194/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017 Plainte 17 LP (A/3456/2016-CS) formée en date du 12 octobre 2016 par A______, agissant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 avril 2017 à : - A______

- B______ c/o Me Eric STAMPFLI, avocat Route de Florissant 112 1206 Genève. - C______ AG

- Office des poursuites.

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A/3456/2016-CS EN FAIT A. Le 16 septembre 2016, l’Office des poursuites a adressé à A______ deux avis de saisie séparés le convoquant le 11 octobre 2016 dans ses locaux afin qu’il soit procédé à la saisie de ses biens nécessaires pour couvrir les montants de 5'920 fr. 50 dus à B______ (poursuite n° 15 xxxx26 Y) et de 757 fr. 15 dus à C______ AG (poursuite n° 16 xxxx72 G). B. a. Par acte adressé le 12 octobre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP. Il a exposé avoir mandaté B______ dans le cadre de la remise de son commerce, que la transaction avait échoué faute pour B______ de l’avoir conduite à son terme et qu’il ne disposait d’aucun document justifiant les honoraires de celui-ci. Il ne savait pas à quoi correspondait la seconde saisie. b. Dans une motivation complémentaire adressée à la Chambre de surveillance le 19 octobre 2016, A______ a indiqué que le nom de son commerce était D______ SA et non A______. Il a, pour le surplus, critiqué de manière toute générale la procédure en matière de poursuite dès lors que celle-ci permettait à tout un chacun de déposer des poursuites abusivement. c. Dans ses observations datées du 5 décembre 2016, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que B______ avait fait notifier un commandent de payer, poursuite n° 15 xxxx26 Y, à A______, lequel y avait formé opposition, et que cette opposition avait été levée par le Tribunal de première instance qui, par jugement du 18 novembre 2015, avait condamné A______ à payer à B______ la somme de 5'000 fr. avec intérêts. Le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx72 G, que C______ SA avait fait notifier à A______ relativement à des primes impayées n’avait pas été frappé d’opposition. Saisi de deux réquisitions de continuer les poursuites, il avait communiqué les deux avis de saisie litigieux à A______. d. Par courrier de son conseil du 1 er décembre 2016, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte. e. C______ SA n’a formulé aucune observation dans le délai imparti par la Chambre de surveillance. f. Par courrier de la Chambre de surveillance du 13 décembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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A/3456/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), selon la forme requise (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l’espèce, le plaignant a déposé sa plainte le 12 octobre 2016 contre des avis de saisies qui lui ont été communiqués le 16 septembre 2016, soit plus de dix jours après en avoir eu connaissance. Il ne fait pas valoir que ces avis de saisies seraient nuls, ni que l’Office aurait violé la loi en les lui faisant notifier. Il indique uniquement ne pas savoir à quoi se rapportent les poursuites n° 15 xxxx26 Y et n° 16 xxxx72 G. Par conséquent, la plainte formée le 12 octobre 2016 est tardive et, partant, irrecevable. Pour le surplus, le plaignant, qui ne conteste pas s’être vu notifier les commandements de payer n° 15 xxxx26 Y et n° 16 xxxx72 G, ne saurait plaider de bonne foi ne pas comprendre quelles créances sont concernées par les avis de saisies dès lors que la première créance a fait l’objet d’un jugement et que la seconde est relative à des arriérés de primes d’assurance-maladie, ce qui était indiqué sur le commandement de payer y relatif. Dès lors, même recevable, la plainte aurait été infondée. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3456/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée par A______ contre les avis de saisies que lui a notifiés l’Office des poursuites le 16 septembre 2016 dans les poursuites n° 15 xxxx26 Y et n° 16 xxxx72 G. Siégeant : M. Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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