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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.12.2012 A/3442/2012

20. Dezember 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,061 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Réexamen saisie . Sans objet. Rayée du rôle. | LP.17.4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3442/2012-CS DCSO/493/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3442/2012-CS) formée en date du 15 novembre 2012 par M. D______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 janvier 2013 à : - M. D______

- Mme B______

- Office des poursuites.

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A/3442/2012-CS EN FAIT A. a) Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx49 V diligentée par M. D______ à l'encontre de Mme B______, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 95 xxxx26 D a été transmis le 2 novembre 2012 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à M. D______, qui l'a reçu le 5 novembre 2012. b) Par plainte expédiée le 15 novembre 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. D______ a conclu à l'annulation de ce procès-verbal, au motif que les investigations de l'Office au sujet de la situation financière de Mme B______ avaient été insuffisantes et il a demandé à ce que ces investigations soient approfondies. c) En réponse à cette plainte, Mme B______ a fait valoir que ses ressources ne lui permettaient pas de régler sa dette envers M. D______ et elle a déposé une liasse de pièces, comprenant notamment des extraits de son compte bancaire. d) Un délai au 7 décembre 2012, prolongé au 14 décembre 2012, a été imparti à l'Office pour déposer ses observations, ce qu'il a fait le 14 décembre 2012. L'Office y a informé la Chambre de surveillance de ce que, vu les faits nouveaux portés par Mme B______ à la connaissance de l'huissier chargé de la saisie, il avait procédé, le 29 novembre 2012, à un réexamen de la situation financière de la précitée, comme le lui permettait l'art. 17 al. 4 LP, et établi un nouveau procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens à l'encontre de Mme B______, ce nouvel acte annulant et remplaçant le procès-verbal querellé. Cette nouvelle décision avait été communiquée aux parties le 13 décembre 2012 et une copie en était jointe aux observations de l'Office. Pour le surplus, ce dernier a souligné avoir réclamé à M. D______ la restitution de l'original de l'acte de défaut de biens querellé, en vue de son annulation, mais que cet acte ne lui avait toujours pas été retourné.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

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A/3442/2012-CS L'établissement et la notification d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est une mesure sujette à plainte et le créancier poursuivant a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, la présente plainte, expédiée le 15 novembre 2012, sera déclarée recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance. En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette Chambre de surveillance pour déposer ses observations, a procédé à un réexamen de la situation financière de la débitrice citée et a pris une nouvelle décision en établissant un second procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, qui annulait et remplaçait le procès-verbal querellé dans le cadre de la présente plainte. Il a pour le surplus respecté la teneur de l'art. 17 al. 4 deuxième phrase LP en communiquant cette nouvelle décision aux parties sans délai, de même qu'à la Chambre de surveillance à l'appui de ses observations. Il s'ensuit que la présente plainte est devenue sans objet et que la cause A/3442/2012 doit être rayée du rôle. M. D______ sera pour le surplus invité à retourner à l'Office l'original du procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens querellé. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

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A/3442/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. D______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi par l'Office des poursuites à l'encontre de Mme B______ (poursuite n° 12 xxxx49 V). Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence la cause A/3442/2012 du rôle. Invite M. D______ à retourner à l'Office des poursuites l'original du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens susmentionné. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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