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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2019 A/3441/2019

28. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,572 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Frais; suspension de la faillite faute d'actif | LP.169.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3441/2019-CS DCSO/519/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/3441/2019-CS) formée en date du 17 septembre 2019 par A______ SARL, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 novembre 2019 à : - A______ SARL c/o M. B______ p.n. C______ SA ______ ______ [VD]. - D______ SARL, EN FAILLITE c/o Office cantonal des faillites Faillite n° 2019 1______.

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A/3441/2019-CS Attendu, EN FAIT, que par jugement du 7 février 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur requête formée par A______ SARL, a prononcé la faillite de D______ SARL; Qu'en date du 13 juin 2019, l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office) a sollicité du Tribunal qu'il ordonne la suspension de la faillite faute d'actif (art. 230 LP); Que la suspension de la faillite a été publiée dans la FOSC le ______ 2019, avec la précision que la faillite serait clôturée si les créanciers ne fournissaient pas l'avance de frais requise (5'000 fr.) d'ici le ______ 2019 [10 jours après la publication] ; Que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai fixé; Que par décision administrative du 12 septembre 2019, l'Office a invité A______ SARL, en sa qualité de créancière ayant requis la faillite au sens de l'art. 169 al. 1 LP, à s'acquitter en ses mains du montant de 952 fr. 15 correspondant aux frais courus jusqu'à la suspension des opérations de liquidation faute d'actifs; Qu'était annexée à cette décision la liste des frais et débours entraînés par les opérations de liquidation effectuées par l'Office du 8 février au 27 août 2019 dans la faillite de D______ SARL, pour un montant total de 952 fr. 15; Que par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 17 septembre 2019, complété le 19 septembre 2019, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant implicitement à son annulation; qu'elle a reproché au Tribunal de ne pas l'avoir informée des frais engendrés par la mise en faillite de D______ SARL, exposant qu'elle n'avait plus d'employés ni de rentrées d'argent; qu'au vu de ces éléments, elle demandait à la Chambre de céans de "clore cette affaire"; Que dans ses observations du 11 octobre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte; Que par avis du 14 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'a qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid.

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A/3441/2019-CS 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3); que c'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). Qu'en l'espèce, la plainte a été formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) par une créancière de la faillie, soit une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie; qu'elle est dès lors recevable; Que selon l'art. 169 al. 1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif; que les frais visés par cette disposition comprennent les émoluments judiciaires liés au prononcé de la faillite, à la suspension de la liquidation et à la clôture de la faillite, les émoluments prélevés pour les activités déployées par l'Office, en particulier l'inventaire des biens du failli, selon la tarification prévue par l'OELP, ainsi que les débours (DIGGELMANN, in KUKO SchKG, 2 ème éd. 2014, n. 1 et 2 ad art. 169 LP; COMETTA, op. cit., n. 2 ad art. 169 LP); Que cette norme, qui institue une responsabilité du créancier ayant requis la faillite pour les frais des opérations effectuées jusqu'à la suspension de la liquidation pour défaut d'actif, vise à assurer la couverture des frais de l'Office des faillites (NORDMANN, in BAK, 2 ème éd., 2010, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], n. 2 ad art. 169 LP; COMETTA, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 169 LP); Qu'en l'espèce, l'on comprend des griefs formulés par la plaignante que celle-ci estime inéquitable d'avoir à assumer les frais engendrés par la faillite, alors que sa démarche visait à recouvrer l'argent lui étant dû; qu'elle reproche au juge de la faillite de ne pas l'avoir rendue attentive à l'ampleur des frais susceptibles de lui être réclamés à ce titre; Qu'il faut à cet égard lui concéder que la règle instituée par l'art. 169 LP peut paraître sévère pour le créancier ayant requis la faillite et de nature à dissuader certains créanciers d'effectuer une telle démarche procédurale (cf. NORDMANN, op. cit., n. 2 ad art. 169 LP; COMETTA, op. cit., n. 3 ad art. 169 LP; DCSO/120/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.2); que ces considérations ont du reste conduit le Conseil fédéral à mettre en consultation, en avril 2015, une modification de l'art. 169 LP allant dans le sens d'un allègement de la responsabilité imposée au créancier ayant requis la faillite, sans que cette procédure n'ait abouti en l'état; que le principe selon lequel il n'appartient pas à l'Office – et à travers lui à la collectivité publique – de supporter les premiers frais de liquidation en cas de suspension de celle-ci pour défaut d'actif demeure donc applicable à ce jour; qu'il en découle qu'en l'espèce, l'Office n'avait d'autre choix que de réclamer à la plaignante les frais intervenus jusqu'à la suspension faute d'actif – et ce dans leur totalité; qu'à cet égard, il importe peu que la plaignante ait été informée au préalable de l'ampleur des frais éventuels à couvrir; qu'en tout état, la Chambre de céans ne dispose d'aucune compétence pour modérer ces frais en opportunité (DCSO/120/2019 déjà citée consid. 2.2), encore moins pour les supprimer;

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A/3441/2019-CS Que c'est dès lors en vain que la plaignante sollicite de la Chambre de surveillance qu'elle procède à la "clôture du dossier"; Qu'au surplus, la plaignante ne conteste ni la réalité, ni la nécessité, ni la tarification des opérations de liquidation énumérées dans le compte de la faillite, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant; Qu'enfin, la plaignante ne soutient pas qu'elle aurait déjà avancé le coût de tout ou partie des opérations facturées; qu'il résulte certes du jugement de faillite du 7 février 2019 que les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., avaient été avancés par la plaignante; que leur montant ne figure toutefois pas dans le décompte des frais réclamés en paiement par l'Office; Qu'il s'ensuit que la plainte, mal fondée, doit être rejetée; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3441/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 septembre 2019 par A______ SARL contre la décision administrative rendue par l'Office cantonal des faillites le 12 septembre 2019 dans la faillite de D______ SARL. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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A/3441/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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