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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/3428/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,549 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

FOR; DOMICILE | LP.46

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3428/2016-CS DCSO/431/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/3428/2016-CS) formée en date du 10 octobre 2016 par A______, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3428/2016-CS EN FAIT A. a. Par réquisition du 3 mai 2016, A______ a requis la poursuite de B______ pour la somme de 800 fr. avec intérêts à 3 % l'an au 18 février 2016, à titre de "remboursement de travail non-effectué selon devis du 26.11.2015". A______ a indiqué sur ladite réquisition que B______ était domicilié C______. b. Le 26 juillet 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a édité un commandement de payer, poursuite n o 16 xxxx12 H. c. La Poste a indiqué qu'elle ne conservait pas de courrier en poste restante pour A______. Ainsi, un agent notificateur de l'Office s'est rendu sur place le 30 septembre 2016 et a constaté qu'un camp de gens du voyage se trouvait à l'adresse indiquée sur la réquisition. Le nom de B______ figurait sur une boîte aux lettres, mais aucun nom n'était indiqué sur les caravanes ou les camping-cars. D______ s'est présentée à l'agent notificateur comme la logeuse de B______. Elle lui a indiqué que celui-ci avait quitté le camp pour la France et qu'il ne reviendrait plus à C______. d. Selon les indications de l'Office cantonal genevois de la population, B______ est domicilié C______. e. Le 30 septembre 2016, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification car il se trouvait dans l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer, B______ étant introuvable à l'adresse indiquée sur la réquisition. f. Le 1 er octobre 2016, l'Office a fait parvenir à A______ une facture, n o 1______, d'un montant total de 72 fr. 91, composé de 8 fr. (débours) relatifs à l'envoi du commandement de payer par la Poste le 26 juillet 2016, de 40 fr. de rédaction et première tentative de notification le 26 juillet 2016 (émoluments), de 2 fr. 66 (émolument) et de 1 fr. 95 (débours) pour l'édition et l'envoi d'une sommation à venir retirer un acte de poursuite, de 7 fr. pour le passage du 30 septembre 2016 (émolument), de 8 fr. (émolument) et 5 fr. 30 (débours) pour l'édition et l'envoi de la décision de non-lieu de notification. B. a. Par courrier expédié le 10 octobre 2016, A______ forme plainte contre la décision de non-lieu de notification de l'Office du 30 septembre 2016 et conteste la facture du 1 er octobre 2016, poursuite n o 16 xxxx12 H. Il demande que le nécessaire soit fait pour "localiser" B______. Il ne lui appartiendrait pas "de supporter les conséquences suite à ce comportement de ce Monsieur". b. Dans son rapport du 2 novembre 2016, l'Office conclut au rejet de la plainte.

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A/3428/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que la décision de non-lieu de notification. 1.2 La plainte, formée dans les 10 jours suivant la décision de non-lieu de notification (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. Se pose en premier lieu la question de savoir si le débiteur peut être poursuivi à Genève. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). 2.2 En l'espèce, le registre de l'Office cantonal genevois de la population indique, certes, que le poursuivi est domicilié C______. Toutefois, la tentative de notification par la Poste a échoué. Par ailleurs, il ressort des indications de D______, sa logeuse, que le débiteur a définitivement quitté la Suisse. Compte tenu de ces éléments, aucun élément objectif ne permet de retenir que le poursuivi aurait conservé un domicile en Suisse. Partant, il n'y a actuellement pas de for ordinaire de poursuite à Genève à son encontre. C'est ainsi à bon droit que l'Office a rendu la décision de non-lieu de notification.

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A/3428/2016-CS 3. En second lieu, il convient d'examiner si l'Office pouvait mettre à la charge du plaignant les frais de poursuite de 72 fr. 91. 3.1 Selon l'art. 68 al. 1 LP, le créancier doit faire l'avance des frais de poursuite. Ceux-ci comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après: OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a). L'émolument pour l'établissement des pièces ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale est de 8 fr. par page (art. 9 OELP). L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer est de 40 fr. pour une créance entre 500 fr. et 1'000 fr. (art. 16 al. 1 OELP). Il est de 7 fr. pour chaque tentative de notification (art. 16 al. 2 OELP). Tous les débours, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications et les taxes postales doivent être remboursés. Ces frais doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (art. 13 al. 1 OELP). 3.2 En l'espèce, la facture du 1 er octobre 2016 retient correctement les montants relatifs aux différents actes effectués par l'Office (édition du commandement de payer, de la décision de non-lieu de notification, tentatives de notification par la Poste, par un agent notificateur de l'Office). Par ailleurs, conformément à l'art. 68 al. 1 LP, il appartient au plaignant de faire l'avance de ces frais. La plainte sera donc rejetée. 4. La procédure sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/3428/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 octobre 2016 par A______ contre la décision de non-lieu de notification de l'Office du 30 septembre 2016 ainsi que contre la facture de 72 fr. 91 du 1 er octobre 2016, poursuite n o 16 xxxx12 H. Au fond : Rejette ladite plainte. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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