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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2018 A/3427/2018

8. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,106 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié; RCP | LP.17.al3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3427/2018-CS DCSO/592/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3427/2018-CS) formée en date du 1er octobre 2018 par [la société] A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 novembre 2018 à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/3427/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 1er octobre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans la continuation de la poursuite n° 1______ requise le 14 mars 2018 contre B______; Que dans ses observations du 17 octobre 2018, l'Office a exposé que la réquisition de continuer la poursuite, reçue le 15 mars 2018, n'avait pas été traitée suite à un "problème technique"; à réception de la plainte, l'Office avait adressé un avis de saisie au débiteur le 12 octobre 2018, en le convoquant le 19 octobre 2018 pour l'interroger sur sa situation patrimoniale, de sorte que la plainte était devenue sans objet; Que par pli du 24 octobre 2018, la plaignante a confirmé qu'elle maintenait sa plainte; Que par avis de la Chambre de céans du 25 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 ss LP

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A/3427/2018-CS (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Que des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le nonrespect des délais fixés par la loi (ATF 107 III 3 consid. 2); Qu'en l'espèce, il ressort des explications de l'Office que celui-ci a tardé plus de six mois avant de traiter la réquisition de continuer la poursuite litigieuse et d'adresser un avis de saisie au débiteur poursuivi; Qu'un tel délai est manifestement incompatible avec l'exigence de célérité et de diligence découlant des art. 17 al. 3 et 90 LP; Que dans la mesure où le déroulement postérieur au 17 octobre 2018 de la procédure de saisie n'est pas connu, l'Office sera enjoint de poursuivre sans désemparer cette procédure, notamment par la délivrance, le moment venu mais "sans retard", d'un procès-verbal de saisie (art. 112 et 113 LP), valant le cas échéant acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 et 2 LP). Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3427/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er octobre 2018 par A______ pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Enjoint l'Office des poursuites à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de saisie jusqu'à son terme. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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