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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.11.2011 A/3389/2011

24. November 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,454 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Avis exécution ordinaire séquestre. Plainte irrecevable. Existence créance séquestrée. Fond. Juge de l'opposition à séquestre. | LP.17; LP.278.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3389/2011-CS DCSO/443/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3389/2011-CS) formée en date du 24 octobre 2011 par M. W______, élisant domicile en l'étude de Me Caroline FERRERO MENUT, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. W______ c/o Me Caroline FERRERO MENUT, avocate Rue Bellot 2 1206 Genève. - Mme W______ c/o Me Mike HORNUNG, avocat Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/3389/2011-CS EN FAIT A. a) Par acte déposé le 24 octobre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. W______ s'est plaint d'un avis de l'Office des poursuites, reçu le 13 octobre 2011, l'informant de l'exécution en ses mains d'une ordonnance de séquestre, n° 11 xxxx68 Y, prononcée à l'encontre de Mme W______ dans la cause C/2xxx/2011 et sur requête d'un tiers inconnu. b) M. W______ a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, qui lui a été refusé par ordonnance prononcée le 28 octobre 2011 par la Chambre de céans. c) Il a également conclu à la suspension de l'instruction de la présente plainte jusqu'à droit jugé sur sa requête déposée le 17 juin 2011 devant le Tribunal de première instance en modification du jugement prononcé le 4 octobre 2010 par ce même tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale entre Mme W______ et lui-même (JTPI/1xxx/2010 - C/1xxx/2010). Cette cause, dans laquelle il avait demandé à être libéré de son obligation d'entretien envers Mme W______, laquelle devait en revanche être condamnée à lui verser une telle contribution à compter du dépôt de cette requête, a été gardée à juger le 12 octobre 2011. Son issue est inconnue de la Chambre de céans. Dans sa présente plainte, M. W______ a aussi excipé de la compensation entre le montant des contributions dues, le cas échéant, à Mme W______ et sa propre créance à l'encontre de cette dernière, fondée sur un contrat de prêt portant sur 28'500 fr. et sur des prétentions en 10'165 fr. ressortant d'une plainte pénale qu'il avait déposée le 5 octobre 2011 contre Mme W______. M. W______ a en conséquence conclu à l'annulation de l'avis d'exécution de séquestre querellé et à ce que la Chambre de céans dise qu'il n'avait pas à s'acquitter en mains de l'Office d'un quelconque montant à titre de contribution à l'entretien de Mme W______, au motif qu'il ne devait pas cet entretien au regard de la procédure précitée, en cours devant le juge civil. d) La cause a été gardée à juger par la Chambre de céans sans instruction préalable. EN DROIT 1. 1. En sa qualité d’autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites la Chambre de céans est compétente pour connaître de la présente plainte formée en application de l'art. 17 LP (art. 13 LP; 6 LaLP; 126 LOJ).

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Un avis d'exécution de séquestre est en effet une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) et le débiteur saisi a qualité pour l’attaquer par cette voie. 1.2. Le plaignant a en outre agi en temps utile le 24 octobre 2011, soit dans les 10 jours après la date à laquelle il a reçu l'avis querellé (art. 17 al. 2 LP) le 13 octobre 2011, le dernier jour de ce délai tombant le dimanche 23 octobre, de sorte qu'il a été reporté au premier jour ouvrable suivant, soit précisément le lundi 24 octobre 2011 (31 LP; 142 al. 3 CPC). 1.3. La présente plainte répond, pour le surplus, aux exigences de forme ainsi que de contenu prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 4 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA). 1.4. Elle est dès lors recevable à la forme. 2. 2.1. A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Ainsi, tout ce qui a trait aux conditions de fond nécessaires pour obtenir une ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 LP) échappe à la sphère de compétence des autorités de poursuites et doit être tranché dans le cadre de la procédure de l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77; ATF 129 III 203, JdT 2003 II 95 consid. 2.2; DCSO/ 594/2007 du 20 décembre 2007). Sous cet angle, la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre permet notamment le contrôle par le juge des conditions de fond du séquestre, les griefs concernant l'existence même de la créance séquestrée devant être invoqués dans le cadre de cette procédure; En revanche, la plainte au sens de l'art. 17 LP est une voie de recours subsidiaire par rapport à l'opposition à l'ordonnance de séquestre, puisqu'elle n'est recevable que dans la mesure où le moyen invoqué ne peut pas l'être par la voie de l'opposition. 2.2. En l'espèce, le plaignant, soit le tiers en mains duquel des créances d'entretien de la débitrice sont séquestrées, fait valoir l'inexistence même, pour différents motifs, de ces créances à son encontre. Il soulève ainsi une question de fond échappant à la compétence ratione materiae de la présente Chambre, puisque l'existence même de ces créances séquestrées doit être tranchée par le juge de l'opposition à séquestre, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2. 1.

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A/3389/2011-CS La présente plainte est dès lors irrecevable pour ce premier motif. 3. 3.1. Par ailleurs et d'une manière générale, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient en outre et d'une manière générale ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3.2. Or, le plaignant conteste précisément, en l'espèce, devoir à la débitrice séquestrée, les contributions d'entretien qui sont séquestrées en ses mains, cette question étant cependant de la seule compétence du juge civil, en l'occurrence des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que la présente plainte est également manifestement irrecevable pour ce motif. 4. Au vu de l'ensemble des considérants ci-dessus, il ne sera pas entré en matière sur la suspension de la présente plainte jusqu'à droit jugé par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que le requiert l'appelant. 5. La présente décision est prise en application des art. 9 al. 2 LaLP et 72 LPA. Elle sera toutefois communiquée à l'Office. 6. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

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A/3389/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3389/2011 formée le 24 octobre 2011 par M. W______.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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