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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2010 A/3377/2010

15. Dezember 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,048 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Commandement de payer. Notification. Opposition. Restitution du délai. | La Commission de surveillance retient que la notification en mains de la soeur du poursuivi, laquelle ne fait pas ménage commun avec lui, est viciée. Elle retient également que le plaignant a eu connaissance de cet acte à une date antérieure au 21 août 2010. Formée le 31 août 2010, son opposition est donc tardive. | LP.64.1 ; 72.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/548/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2010 Cause A/3377/2010, plainte 17 LP formée le 13 septembre 2010 par M. J______.

Décision communiquée à : - M. J______

- Etat de Genève, DCTI, Secteur débiteurs Rue David-Dufour 5 Case postale 22 1211 Genève 8

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite dirigée par l'Etat de Genève, service comptabilité du logement contre M. J______, domicilié x, rue L______, Genève, pris conjointement et solidairement avec M. S______, Mme S______ et M. Y______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au poursuivi un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx70 Y, en mains de Mlle S______, sa soeur, le 6 août 2010. Le 31 août 2010, M. J______ a déclaré à l'Office former opposition audit commandement de payer. Par décision du 2 septembre 2010, communiquée sous pli recommandé retiré le 6, l'Office a informé l'intéressé qu'il ne pouvait pas tenir compte de sa déclaration, le délai expirant le 16 août 2010. B. Par acte posté le 13 septembre 2010, M. J______, représenté par son père, M. S______, a formé plainte contre cette décision. Il expose que le commandement de payer a été remis à sa sœur, âgée de quinze ans, alors qu'il était en vacances et qu'il n'en a eu connaissance que le 21 août 2010, à son retour Dans une écriture complémentaire du 30 suivant, il a déclaré ne pas comprendre les raisons de cette poursuite "ayant (son) propre appartement et n'ayant jamais reçu d'allocation pour celui-ci" et a conclu à ce que l'opposition qu'il a formée le 31 août 2010 soit prise en compte. Interpellé par la Commission de céans, M. J______, par l'entremise de M. S______, a répondu qu'il occupait seul un appartement situé au même étage que celui occupé par les autres membres de sa famille, dont sa sœur Mlle S______, au x, rue L______, Genève. L'Office a conclu au rejet de la plainte. Le poursuivant, invité à se déterminer, n'a pas donné suite. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. J______, né le xx 1981, est domicilié au x, rue L______, Genève, depuis le 1 er avril 1982 ; ses parents, M. S______ et Mme S______, et sept de ses neuf frères et sœurs, dont Mlle S______, sont également domiciliés à cette adresse. D. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle de M. J______ et l'audition, en qualité de témoin, de Mme P______, employée postale qui a notifié le commandement de payer considéré. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 1 er décembre 2010, Mme P______ a déclaré : "Au x, rue L______, il n'y a qu'une boîte aux lettres aux noms de M. et

- 3 - Mme S______. Au 6 ème étage, il y a deux portes d'entrée. Sur l'une, figurent le nom de M. J______, sur l'autre, les noms de M. et Mme S______ ou famille S______. Je précise que je connais bien Mme S______ et que cette dernière m'a dit que je devais lui remettre le courrier qui concernait M. J______ (…) J'ajoute que, compte tenu de ce que m'a dit la mère de M. J______ et du fait que le nom de ce dernier ne figure sur aucune boîte aux lettre, je n'ai pas sonné à la porte sur laquelle se trouve le nom de M. J______. Le témoin a ajouté que Mlle S______, à qui elle avait notifié le commandement de payer en précisant qu'elle devait remettre cet acte à son frère dans la journée, lui a répondu qu'il n'y avait pas de problème. M. J______ a confirmé qu'il ne faisait pas ménage commun avec ses parents et frères et sœurs qui occupent un appartement sis sur le même palier que le studio dans lequel il loge. Sur question, il a répondu qu'il n'était pas en vacances avec ses parents et qu'il se trouvait à Genève le 6 août 2010. Il a indiqué qu'il passait pratiquement tous les jours à l'appartement de ces derniers pour prendre son courrier et que, s'agissant du commandement de payer en question, il était dans l'incapacité de dire à quelle date il en avait eu connaissance. Il a cependant précisé : "J'ai téléphoné à mes parents qui se trouvaient en Espagne et leur ai indiqué que j'avais reçu un commandement de payer. J'ai décidé d'attendre leur retour. Comme je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, j'ai, en effet, préféré attendre leur retour plutôt que de faire tout de suite opposition. Je sais que j'ai téléphoné à mes parents à plusieurs reprises durant leurs vacances. Je suis dans l'incapacité de vous dire à quelle date je leur ai parlé de cet acte de poursuite". Le procès-verbal d'audience a été communiqué à l'Office et au poursuivant, qui avaient été dispensés de comparaître, et un délai au 13 décembre 2010 leur a été imparti pour présenter d'éventuelles observations. Aucun d'eux n'a répondu.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit la décision de l'Office refusant de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant, lequel a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise

- 4 de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). 2.b. L’art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. 2.c. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant, qui a son propre appartement, ne vit pas avec ses parents et frères et sœurs. Sa sœur, Mlle S______, à qui le commandement de payer a été notifié, n'est donc pas une personne adulte de son ménage. Le fait que leur mère a dit à l'employée postale qu'elle devait lui remettre le courrier concernant le plaignant - qui est âgé de 29 ans - est sans pertinence. Il s'ensuit que la notification de cet acte de poursuite est manifestement entachée d'un vice. 3.a. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celuici en a eu connaissance. Dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), sous peine de forclusion (arrêt du Tribunal fédéral 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo,

- 5 in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 3.b. En l'occurrence, le plaignant a formellement admis avoir eu connaissance du commandement de payer, affirmant toutefois être dans l'incapacité se souvenir de la date à laquelle cet acte était parvenu entre ses mains. Il a cependant également déclaré qu'il en avait parlé à ses parents, qui se trouvaient en Espagne, lors d'un téléphone, et qu'il avait "préféré attendre leur retour plutôt que de faire tout de suite opposition". Or, ses parents ont affirmé être rentrés à Genève le 21 août 2010 (cf. plainte du 13 septembre 2010 ; DCSO/481/2010, DCSO/482/2010 et DCSO/483/2010 du 11 novembre 2010). Force est en conséquence de retenir que le plaignant a eu connaissance de cet acte de poursuite à une date antérieure au 21 août 2010. Formée le 31 août 2010, l'opposition est donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé d'en tenir compte. 4. Infondée, la plainte sera rejetée. 5. Au surplus, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, il sera rappelé que l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable. La restitution d'un délai suppose, en effet, un empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Pierre- Robert Gilliéron, op. cit. ad art. 33 n° 37). Une telle requête est donc, en l'espèce, irrecevable.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 septembre 2010 par M. J______ contre la décision de l'Office de poursuites refusant de tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx70 Y. En tant que de besoin, déclare irrecevable la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx70 Y. Au fond : La rejette.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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