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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3375/2017

14. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,552 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

RETINJ | LP.89

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3375/2017-CS ET A/3376/2017-CS DCSO/675/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

Causes jointes A/3375/2017-CS et A/3376/2017-CS; plaintes 17 LP formées en date du 16 août 2017 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3375/2017-CS EN FAIT A. a. Le 1er septembre 2016, A______ (ci-après : A______) a requis la continuation des poursuites n° 16 xxxx34 R et n° 16 xxxx34 B, dirigées contre B______ SARL en recouvrement des montants de 8'964 fr. 10 plus intérêts et de 11'881 fr. 10 plus intérêts, dus au titre de cotisations LPP. b. Par courriers datés des 10 janvier, 13 mars et 16 mai 2017, A______ s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'avancement de la procédure de saisie. Par lettre datée du 19 mai 2017, l'Office a répondu que, la société débitrice n'ayant donné suite ni à l'avis de saisie ni à la sommation qui lui avaient été adressés, un constat sur place avait été prévu au 31 mai 2017. c. Les réquisitions de poursuite datées du 1er septembre 2016 sont parvenues le lendemain à l'Office. Le 19 janvier 2017, celui-ci a adressé à la société débitrice un avis de saisie l'invitant à se présenter en ses locaux le 16 février 2017. La poursuivie n'a toutefois pas obtempéré. Le 23 août 2017, l'Office, arrivé à la conclusion d'une manière ne résultant pas du dossier que la débitrice ne disposait d'aucuns biens saisissables, a adressé à la poursuivante, qui les a reçus le 25 août 2017, deux actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP. B. a. Par actes adressés le 16 août 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé deux plaintes au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite datées du 1er septembre 2016, concluant à ce que les procès-verbaux de saisie lui soient immédiatement communiqués. b. Dans ses observations datées du 5 septembre 2017, l'Office a préalablement sollicité la jonction des deux procédures de plainte, celles-ci concernant les mêmes créancière, débitrice et série. Il a ensuite conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet, les procès-verbaux de saisie requis été communiqués à la plaignante postérieurement au dépôt de la plainte. c. La plaignante n'ayant pas répliqué, les causes ont été gardées à juger le 6 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis daté du même jour.

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A/3375/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 Dès lors que les plaintes concernent des poursuites portant contre le même débiteur et faisant partie de la même série, et que les griefs soulevés dans chacune d'elles sont identiques, les causes seront jointes en application de l'art. 70 al. 1 LPA. 1.2 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.3 Les plaintes respectent en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elles pouvaient par ailleurs être déposées en tout temps. Elles sont donc recevables. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Une fois la saisie exécutée, l'Office en établit le procès-verbal (art. 112 al. 1 LP) puis, à l'expiration du délai de participation de trente jours à compter de

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A/3375/2017-CS l'exécution de la saisie (art. 110 al. 1 LP), le notifie "sans retard" aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP). 2.2 Il résulte en l'espèce des explications de l'Office que ce dernier n'a adressé des avis de saisie à la poursuivie que le 19 janvier 2017, et ce pour le 16 février 2017, ce qui signifie que, même si le débiteur avait coopéré en se présentant dans les locaux de l'Office comme il y était invité, la saisie n'aurait pu être exécutée que cinq mois et demi après le dépôt des réquisitions de continuer la poursuite. Un tel délai viole à l'évidence les exigences de célérité et de diligence résultant de l'art. 89 LP, de telle sorte qu'un retard injustifié de la part de l'Office doit être constaté à cet égard déjà. L'Office ne donne pour le surplus aucune explication – et ne fournit aucune pièce – relative aux démarches qu'il aurait effectuées entre le 16 février et le 23 août 2017, date d'établissement des procès-verbaux de saisie valant actes de défauts de biens. Un tel délai de plus de six mois n'étant a priori pas justifiable, sous réserve de circonstances particulières non invoquées par l'Office, un retard doit être constaté pour cette phase de la procédure également. La plainte est donc bien fondée dans la mesure où elle tend au constat d'un retard injustifié. Elle est pour le surplus devenue sans objet avec la communication, le 23 août 2017, des procès-verbaux de saisie dans les poursuites concernées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3375/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des causes A/3375/2017 et A/3376/2017, sous n° de cause A/3375/2017. Déclare recevables les plaintes formées le 16 août 2017 par A______ pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite datées du 1er septembre 2016. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification à procéder à la saisie dans les poursuites n° 16 xxxx34 R et n° 16 xxxx34 B. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3375/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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