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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/3374/2010

25. November 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,287 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Séquestre. Minimum vital. Amende. | Irrecevable. Refus de la plaignante de fournir les justificatifs de sa situation financière rendant impossible le calcul de son minimum vital. Vu qu'il s'agit de la seconde plainte de la plaignante invoquant la violation de son minimum vital et qu'à chaque fois elle refuse de produire des justificatifs, la Commission de céans lui inflige une amende de 800 fr. | LP.92; LPA.24.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/522/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3374/2010, plainte 17 LP formée le 4 octobre 2010 par Mme B______, élisant domicile en l'étude de Me François BOLSTERLI, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme B______ domicile élu : Etude de Me François BOLSTERLI, avocat Quai des Berges 23 1201 Genève

- Etude X______ domicile élu : Etude de Me Philippe ZOELLY, avocat Place des Philosophes 8 1205 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. L'Etude X______ (ci-après : l'étude d'avocats) est une société simple constituée de MM X______, Y______ et Z______ qui se sont associés, en tant qu'avocats, pour la pratique de leur profession. Sur requête de l'étude d'avocats, le Tribunal de première instance a ordonné le 22 septembre 2010 le séquestre à concurrence de 220'000 fr. plus intérêts, au préjudice de Mme B______, des pensions alimentaires versées et à verser pour l'année à venir en sa faveur par M. B______, domicilié Rue F______ 2, G______. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ce séquestre, enregistré sous n° 10 xxxx84 E, le même jour. S'agissant du séquestre des pensions alimentaires, le conseil de M. B______, Me Vincent SOLARI, avocat, a écrit à l'Office le 23 septembre 2010 pour confirmer que son mandant est le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de Mme B______ et que conformément aux instructions de l'Office, celle-ci serait payée en ses mains jusqu'à nouvel avis. Le 4 octobre 2010, Mme B______ a déposé une opposition à l'ordonnance de séquestre devant le Tribunal de première instance. A la connaissance de la Commission de céans, cette procédure est toujours pendante à l'heure actuelle. B. Par acte du 4 octobre 2010 également, Mme B______ a déposé une plainte auprès de la Commission de céans contre la décision d'exécution de ce séquestre, qu'elle considère violer l'art. 93 LP en portant une atteinte flagrante et insoutenable (sic) à son minimum vital. La plaignante indique que l'entier de sa contribution d'entretien a été séquestrée et que l'Office a failli à ses devoirs en ne procédant pas aux investigations nécessaires pour déterminer la part saisissable de sa contribution d'entretien séquestrée. Elle joint à sa plainte un récapitulatif des frais qu'elle encourt chaque mois. Aucun justificatifs de payement des charges alléguées n'étant joints à la plainte, la Commission de céans a imparti à la plaignante, par courrier recommandé du 5 octobre 2010 adressé à son conseil genevois, un délai au 15 octobre 2010 pour les fournir. La plaignante n'a pas jugé bon de fournir les justificatifs demandés, ni même de répondre à la Commission de céans. C.a. L'Office a remis son rapport daté du 3 novembre 2010, s'en remettant à l'appréciation de la Commission de céans. Il rappelle que dans le cadre d'un précédent séquestre n° 09 xxxx27 Y requis également par l'étude d'avocat, il avait demandé en date du 12 janvier 2010 les justificatifs des charges et revenus de la

- 3 plaignante mais sans succès, et que par courrier du 19 mars 2010, l'Office avait indiqué à la plaignante que le séquestre serait maintenu tant que les pièces justificatives ne seraient pas produites. La même demande a été à nouveau adressée au conseil de la plaignante le 28 octobre 2010. L'Office termine en indiquant que le procès-verbal n'a pas encore été expédié étant donné que le conseil de M. B______ ne s'est pas encore déterminé avec exactitude quant au montant de la contribution d'entretien due par son client, et en soulignant que la problématique soulevée dans la présente plainte avait déjà été soulevée dans une précédente plainte déposée auprès de la Commission de céans. C.b. L'étude d'avocat a adressé ses observations à la Commission de céans le 9 novembre 2010, concluant à l'irrecevabilité de la plainte de Mme B______, subsidiairement à son rejet, la considérant dénuée d'objet. Elle rappelle que dans le cadre du précédent séquestre n° 09 xxxx27 Y, l'Office avait déjà tenté, mais sans succès, d'obtenir les justificatifs de la situation financière de la plaignante et que l'Office s'engageait à calculer son minimum vital dès que les documents lui seraient remis. Ensuite de quoi, la plaignante s'était plainte incidemment dans le cadre de la plainte A/4362/2009 de ce que son minimum vital était également atteint. La Commission de céans avait déclaré irrecevable cette conclusion dans le cadre de la décision DCSO/152/2010 du 18 mars 2010, faute toujours à la plaignante de produire des justificatifs quant à sa situation financière. L'étude d'avocats constate ainsi que si la plaignante invoque à nouveau une atteinte à son minimum vital, elle n'en persiste pas moins à ne produire aucun document attestant de la réalité de cet allégué, relevant au passage qu'une partie importante de ses charges semble concerner ses filles majeures.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un séquestre constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

- 4 - En l'espèce, la décision querellée a été exécutée le 22 septembre 2010 et cette dernière affirme que le procès-verbal de séquestre a été transmis à son conseil le 24 septembre 2010. La plainte du 4 octobre 2010 aurait donc été formée en temps utile. En tout état, une plainte ayant pour objet une saisie de salaire qui porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable est recevable en tout temps (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La plaignante invoquant une violation de son minimum vital, la Commission de céans entrera donc en matière. 2.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2009 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales (ch. II.3), pour autant qu'elles n'aient pas déjà été déduites du salaire, et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II.8), de même que les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile (ch. II.4). Font également partie du minimum vital les contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral (ch. II.5). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoire et les dettes que rembourse chaque mois le poursuivi quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 49). 2.b. Selon la jurisprudence constante – à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) –, le paiement d’un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42, JdT 1970 II 72 ; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003, p. 294 ss) ; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5 ; Michel Ochsner, in CR-LP, n os 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d’autres références ; Normes d’insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), ch. III). 2.c. Enfin, seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). Il peut néanmoins être tenu compte de certaines charges qui n’ont pas été payées pendant les mois précédant la saisie, si le débiteur démontre qu’il a

- 5 l’intention de s’en acquitter régulièrement et s’il prouve qu’il a effectué le premier versement. Par ailleurs, s'il s'avère que les paiements ne sont qu'occasionnels, seul un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie doit être pris en considération (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 83 ; SJ 2000 II 213 et les réf. citées ; DCSO/22/03 du 23 janvier 2003 consid. 2 ; DCSO/39/2004 du 15 janvier 2004 consid. 2a). 3. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit l'impossibilité de déterminer la situation financière réelle de la plaignante, par la seule faute de cette dernière, qui a refusé d'obtempérer à l'invitation de la Commission de céans ainsi qu'à celle de l'Office des poursuites à fournir tous justificatifs utiles quant à ses charges et revenus, bien qu'elle ait la charge de la preuve des faits qu'elle allègue. Il est également impossible pour la Commission de céans de se déterminer sur le montant de ses charges admissibles, par la seule faute de la plaignante laquelle, une nouvelle fois, s'est refusée à produire le moindre document à leur sujet, bien qu'ayant été dûment invitée à le faire. Conformément à l'art. 24 al. 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, la Commission de céans déclarera irrecevable la plainte, vu son refus de produire toutes pièces utiles permettant de déterminer sa situation financière. 4. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité trouve toutefois sa limite en cas de procédés dilatoires ou téméraires. Aux termes de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut notamment être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). En l'espèce, il ressort des considérants de la présente décision que la plaignante a porté plainte tout en refusant de collaborer avec la Commission de céans en fournissant les documents requis, et a allégué une violation de l'art. 95 LP dont elle est elle-même à l'origine, ceci à réitérées reprises (cf procédure A/4362/2009).

- 6 - La Commission de céans considère que la plaignante a agi de manière téméraire et de mauvaise foi, raison pour laquelle celui-ci se verra infliger une amende de 800 fr.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Déclare irrecevable la plainte formée le 4 octobre 2010 par Mme B______ contre le procès-verbal de séquestre n° 10 xxxx84 E. 2. Condamne Mme B______ à une amende de 800 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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