REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3343/2017-CS DCSO/674/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/3343/2017-CS) formée en date du 14 août 2017 par A______ SARL, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SARL c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.
- 2/5 -
A/3343/2017-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 29 mai 2017, A______ SARL (ci-après : A______) a engagé à l'encontre B______ une poursuite en recouvrement des montants de 4'500 fr. plus intérêts et de 621 fr., allégués être dus aux titres, respectivement, de diverses factures datées des 5 octobre, 5 novembre et 2 décembre 2016 et d'indemnité au sens de l'art. 106 CO. b. La réquisition de poursuite a été reçue le 31 mai 2017 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), qui a établi le 15 juin 2017 un commandement de payer conforme, poursuite n° 17 xxxx36 J, et l'a remis le même jour à la Poste pour notification. L'acte lui a toutefois été retourné le 7 août 2017, non notifié malgré le dépôt d'un premier avis, plusieurs passages d'un employé postal (les 12, 13 et 14 juillet 2017) et le dépôt par ce dernier d'une convocation. B. a. Par acte adressé le 14 août 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de la réquisition de poursuite datée du 29 mai 2017, concluant à l'"édification" d'un commandement de payer. b. Dans ses observations datées du 1er septembre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, indiquant avoir l'intention d'adresser au débiteur, trois jours plus tard, une sommation de se présenter dans ses locaux. c. La cause a été gardée à juger le 5 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis daté du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite
- 3/5 -
A/3343/2017-CS d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.2 Il résulte en l'espèce des pièces du dossier que l'Office a établi le commandement de payer dix jours ouvrables après avoir reçu la réquisition de poursuite. Au vu des obligations de contrôle qui lui incombent ainsi que du grand nombre de requêtes qu'il lui appartient de traiter, un tel délai, même s'il demeure long, ne permet pas de conclure, sous réserve de circonstances spéciales, que l'Office n'aurait pas agi aussi vite que possible : un retard dans la rédaction du commandement de payer ne peut donc être retenu. Entre le 15 juin et le 15 juillet 2017, plusieurs tentatives de notification ont eu lieu, d'abord par le facteur, avec dépôt d'un avis de retrait, puis, à trois reprises, par un agent postal s'étant présenté au domicile du débiteur. Lors du dernier passage, une convocation dans les bureaux de l'Office a par ailleurs été déposée. Ces démarches, toutes utiles en vue de la notification du commandement de payer, sont intervenues, compte tenu des féries de poursuite courant du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP), sans atermoiement. Aucun retard ne peut donc être constaté à cet égard.
- 4/5 -
A/3343/2017-CS Lors du dépôt par l'Office de ses observations, cela faisait dix-neuf jours ouvrables qu'il avait reçu l'acte non notifié en retour de la Poste, et son intention consistait à adresser au débiteur, trois jours plus tard, une sommation d'avoir à se présenter en ses locaux. Un tel délai d'environ trois semaines sans qu'aucune démarche en vue de la notification ne soit accomplie est certes long, et il appartient à l'Office, à cet égard, d'améliorer son fonctionnement afin qu'il soit réduit. Sous réserve de circonstances particulières, il ne peut toutefois être considéré comme déraisonnable, compte tenu notamment du fait que l'Office devrait, à ce stade de la procédure, vérifier que l'adresse fournie par le créancier paraît être exacte, rechercher le cas échéant une adresse de remplacement, et déterminer la démarche (sommation, passage d'un agent notificateur) la plus appropriée. Aucun retard ne pouvant ainsi être reproché à l'Office, la plainte est mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 5/5 -
A/3343/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 août 2017 par A______ SARL pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite datée du 29 mai 2017, poursuite n° 17 xxxx36 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.