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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.10.2017 A/3332/2017

12. Oktober 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,303 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3332/2017-CS DCSO/525/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3332/2017-CS) formée en date du 11 août 2017 par l'ETAT DE VAUD.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 octobre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/3332/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 15 xxxx60 Y requise le 20 avril 2016 contre A______; Que dans ses observations, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a répondu que la poursuivie avait effectué un paiement de 733 fr. 30 le 28 avril 2016, dont il avait retenu, de manière erronée, qu'il soldait la poursuite; à la suite de la plainte, il avait rouvert le dossier et invité la débitrice à solder le montant résiduel; Que par décision du 4 mai 2017 (DCSO/1______), la Chambre de céans a constaté que l'Office avait tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite litigieuse; elle a toutefois renoncé à ordonner à l'Office de procéder à la reprise de la poursuite, celui-ci ayant rouvert le dossier et invité la poursuivie à verser le solde dû; Que par acte expédié le 11 août 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est à nouveau plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 15 xxxx60 Y, en soulignant qu'en dépit d'un courrier de relance du 6 juin 2017, il restait sans nouvelles de l'Office à ce jour; Que dans ses observations du 18 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n'avait connu que peu de retard; à cet égard, il a exposé avoir rouvert la poursuite le 15 mars 2017, adressé un avis de saisie à la poursuivie le 24 mars 2017, avec une convocation pour un interrogatoire fixé le 23 mai 2017, et adressé une sommation à la poursuivie le 3 août 2017 pour que celle-ci se présente à l'Office le 29 septembre 2017. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010,

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A/3332/2017-CS n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, l'Office a reconnu, suite au dépôt d'une première plainte, qu'il avait tardé à traiter la réquisition de continuer la poursuite litigieuse, en raison d'une erreur de sa part dans l'imputation du montant partiel dont la débitrice s'est acquittée en ses mains; Qu'ayant reconnu cette erreur, l'Office a repris le traitement de la réquisition de poursuite le 15 mars 2017 et adressé un avis de saisie à la poursuivie le 24 mars 2017, avec une convocation pour un interrogatoire fixé le 23 mai 2017; Que la poursuivie n'a pas donné suite à cette convocation, de sorte qu'une sommation lui a été adressée le 3 août 2017; Que même en tenant compte des féries du 15 au 30 juillet 2017, le délai de près de deux mois qui s'est écoulé entre l'échec de la convocation et l'envoi de la sommation n'est pas compatible avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 89 LP, de telle sorte que la plainte doit être admise; Qu'il sera dès lors ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de saisie, ce jusqu'à l'envoi aux créanciers participant à la saisie d'un procèsverbal de saisie. Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3332/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 août 2017 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié dans la poursuite n°15 xxxx60 Y. Au fond : L'admet. Ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de saisie engagée dans la poursuite n°15 xxxx60 Y. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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